Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 27 avr. 2026, n° 2507927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2025 et 3 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Schmitt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Strasbourg lui a infligé la sanction d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Strasbourg la somme de 1 500 euros à verser à Me Schmitt au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans le choix de la sanction, disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, l’université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Me Schmitt, représentant M. A…, non présent,
- et celles de Mme C…, représentant l’université de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, étudiant en troisième année de licence à la faculté des sciences historiques de l’université de Strasbourg durant l’année universitaire 2024-2025, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire qui l’a conduit à devoir se présenter devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Strasbourg. Celle-ci s’est réunie le 10 juillet 2025 en l’absence de l’intéressé. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Strasbourg lui a infligé la sanction d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de deux ans.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2.
Aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / (…) 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université ». Aux termes de l’article R. 811-36 du même code : « I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont (…) : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur (…) ».
3.
Pour décider de sanctionner M. A… d’une exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de deux ans, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Strasbourg a retenu qu’il avait participé, entre juin 2024 et février 2025, à la confection ou, à tout le moins, à la validation et à la diffusion de photomontages à caractère xénophobe, antisémite et misogyne, attentatoires à la dignité des personnes visées, et qu’il avait ainsi troublé l’ordre public universitaire et porté atteinte au bon fonctionnement de l’établissement et à sa réputation, eu égard à l’émoi et au climat de tension et de crispation durable que ces agissements ont suscité au sein de la communauté universitaire et dans l’opinion publique et à leur retentissement médiatique, tant local que national. Quoique M. A… n’est pas le seul étudiant mis en cause, il lui est personnellement reproché d’apparaître sur trois des visuels diffusés, apparaissant, sur l’un de ces visuels, aux côtés de deux personnes effectuant un signe interprété comme un geste de ralliement aux thèses suprémacistes blanches, et en revêtant, sur un autre visuel, une tenue rabbinique de manière manifestement caricaturale. Constatant que l’intéressé était membre du groupe de discussion sur le réseau social Snapchat au sein duquel ces contenus ont été partagés, sans avoir cherché à s’y opposer, à en limiter la diffusion ou à alerter sur leur caractère offensant et alors qu’il ne pouvait ignorer les risques évidents de propagation associés à leur format numérique, la section disciplinaire a, dès lors, considéré que M. A… avait contribué à la banalisation et à la circulation des contenus incriminés par son absence de réaction, qualifiée de « complicité par omission » engageant sa responsabilité disciplinaire.
4.
Il ressort des pièces du dossier, s’agissant des clichés initiaux, que M. A… apparaît sur trois photographies qui le montrent, pour l’une d’elles, aux côtés de deux camarades qui effectuent un signe de la main dont ils pouvaient difficilement ignorer la signification raciste ou xénophobe attribuée initialement à la mouvance suprémaciste blanche américaine, et, pour les deux autres, respectivement en costume et haut de forme dans la rue et à la gauche d’un camarade brandissant les tracts politiques de deux têtes de liste lors des élections européennes, à des fins de mise en scène de leurs protagonistes. Le requérant indique que ces photographies ont été prises par ses amis et lui dans le cadre privé, qu’elles ont été postées dans un groupe Snapchat privé et qu’elles n’avaient pas vocation à être diffusées.
5.
S’agissant des montages réalisés ensuite à partir des clichés initiaux, le requérant conteste en revanche avoir personnellement participé à la réalisation des photomontages effectués à partir de ces trois photographies et d’autres photographies sur lesquelles il n’apparaît pas, lesquels photomontages ont consisté à ajouter divers bandeaux, filtres, commentaires et symboles leur conférant une portée antisémite, raciste ou misogyne. Il est vrai que selon les termes mêmes de la décision du 7 avril 2025 portant sanction à l’encontre d’un autre étudiant, ce dernier a reconnu être l’auteur des photomontages, qu’il indique avoir réalisés à partir des différentes photographies qui étaient enregistrées sur son téléphone personnel. Il ressort en outre des écritures mêmes de M. A… que cet étudiant a partagé ces photomontages sur Snapchat avec les seules personnes concernées, dont le requérant, après avoir procédé à leur montage. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… n’a pas participé sciemment, ni directement ni même indirectement, à la diffusion de ces photomontages en dehors du groupe d’étudiants les ayant partagés, à titre privé et dans un cercle restreint, sur le réseau social Snapchat.
6.
Toutefois, en dépit du caractère éphémère des contenus des publications sur l’application Snapchat, M. A… ne pouvait ignorer que les trois photographies citées au point 4, sur lesquelles il apparaît et qu’il a participé à mettre en ligne, pouvaient être récupérées par simple capture d’écran et rediffusées sur les autres réseaux sociaux après modification par un tiers, compte tenu du caractère intrinsèquement reproductible d’un contenu digitalisé. En outre, alors qu’il a été destinataire des photomontages réalisés par son acolyte, il s’est abstenu de signaler leur contenu illicite à la plateforme ou à une quelconque autorité, contribuant ainsi à la banalisation et à la circulation des contenus incriminés.
7.
Au demeurant, il est constant que cette diffusion a eu lieu au même moment que les élections étudiantes de l’université de Strasbourg qui se sont tenues du 4 au 6 février 2025 et qui ont été émaillées d’incidents entre organisations étudiantes dont l’Union nationale interuniversitaire (UNI) de Strasbourg, dont le requérant était vice-président. La diffusion de ces images ayant provoqué l’émoi de la communauté étudiante, le président de l’université a publié le 11 février 2025 un communiqué de presse condamnant ces publications et indiquant que l’affaire avaient été portée devant le Procureur de la République. Ces faits ayant donné lieu à un signalement de la part de l’université sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, à plusieurs articles de journaux au niveau local mais également national et ayant même été évoqués lors des débats parlementaires sur la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur, ils doivent être regardés comme ayant porté atteinte à la réputation de l’établissement. En outre, ils ont nui à l’ordre et au bon fonctionnement de l’université, notamment en causant des tensions entre les étudiants et en troublant la bonne tenue des élections aux conseils centraux et en entraînant la tenue d’une manifestation. Par suite, ils constituent une faute disciplinaire au sens et pour l’application de l’article R. 811-11 du code de l’éducation.
8.
Toutefois, d’une part, M. A… n’a jamais fait l’objet d’un signalement ou d’une sanction auparavant. D’autre part, il résulte de ce qui été exposé précédemment que seuls peuvent lui être personnellement imputés, au titre des comportements fautifs, premièrement d’avoir participé à mettre en ligne les trois photographies initiales, sur lesquelles il apparaît et, deuxièmement, de s’être abstenu, alors qu’il a été destinataire des photomontages réalisés par son acolyte à partir des clichés initiaux, de signaler leur contenu illicite à la plateforme ou à une quelconque autorité. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de deux ans doit être accueilli.
9.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 juillet 2025 attaqué.
Sur les frais de l’instance :
10.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’université de Strasbourg la somme que M. A… demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 :
La décision du 31 juillet 2025 est annulée.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’université de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2025-732 du 31 juillet 2025
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de l'éducation
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