Annulation 4 novembre 2022
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 mars 2026, n° 2601709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 4 novembre 2022, N° 2202148 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 10 mars 2026 sous le n° 2601709, M. A… C…, représenté par Me Kecha, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour une durée de validité de six mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en ce qu’il conteste une décision prononçant son expulsion du territoire français ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : l’auteur de l’acte est incompétent ; la décision contestée n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision méconnaît les articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’expulsion sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée puisque le requérant est incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan avec une date prévisionnelle de sortie le 20 septembre 2026 ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
II. Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026 sous le n° 2601711, M. A… C…, représenté par Me Kecha, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée en ce que l’arrêté contesté fixe le pays de destination d’une mesure d’expulsion pour laquelle existe une présomption d’urgence ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : l’auteur de l’acte est incompétent ; la décision contestée n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision est privée de base légale en ce qu’elle se fonde sur un arrêté d’expulsion lui-même illégal ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant l’arrêté contesté.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée puisque le requérant est incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan avec une date prévisionnelle de sortie le 20 septembre 2026 ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 mars 2026, sous le n° 2601708, tendant à l’annulation de l’arrêté portant expulsion du territoire français ;
- la requête enregistrée le 2 mars 2026, sous le n° 2601710, tendant à l’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du mardi 10 mars 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
- les observations de Me Kecha, représentant M. C…, qui confirme ses écritures ;
- les observations de M. B…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 2 mai 1993, de nationalité marocaine, entré régulièrement en France le 5 janvier 2004, a bénéficié de cartes de séjour temporaires valables du 12 juillet 2013 au 21 juillet 2021. Par un arrêté du 19 septembre 2022, la préfète des Landes a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de trois ans. Par un jugement n°2202148 du 4 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi, et prononce une interdiction de retour sur le territoire français. Par le même jugement, il a été enjoint à la préfète des Landes de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, par une requête enregistrée sous le n° 2601709, de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français et d’autre part, par une requête enregistrée sous le n° 2601711, de l’arrêté du même jour fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Les requêtes n° 2601709 et 2601711 présentées pour M. C…, concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions prononçant l’expulsion de M. C… du territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés du préfet de la Gironde du 19 décembre 2025 ainsi que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Kecha et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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