Rejet 31 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2024, n° 2300613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300613 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 13 février 2023, Mme B D demande au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 468 euros pour la période du 1er août au 30 novembre 2022.
Elle soutient que :
* elle est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* une remise de dette de 25 % a été accordée à la requérante ;
* les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née en 1991, était bénéficiaire de l’allocation de logement familiale. Le 1er décembre 2022, un indu d’un montant de 1 468 euros lui a été réclamé pour la période du 1er août au 30 novembre 2022. Le 13 décembre 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 12 janvier 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne lui a opposé un refus. Mme D demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le 12 avril 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales a accordé à Mme D une remise partielle à hauteur de 785,96 euros. Par suite, les conclusions de la requérante contre la décision du 12 janvier 2023 doivent être regardées comme dirigées contre cette nouvelle décision, qui s’y est substituée, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
3. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme D a pour origine une révision automatique effectuée par le système informatique de la caisse d’allocations familiales après la mise à jour de ses revenus pour la période du 1er août au 30 novembre 2022 aboutissant au recalcul de ses droits à l’allocation de logement familiale. Dès lors et ainsi que l’admet la caisse d’allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
6. Mais d’autre part, il résulte de l’instruction que le foyer de Mme D est composé d’elle-même, de M. E C, né en 1999, et de leur fils A, né en 2021. Au titre de ses ressources, son revenu fiscal de référence s’élevait à 12 814 euros en 2021. Elle a ensuite perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 8 mars au 1er décembre 2022 à hauteur de 10 571,15 euros. Elle produit aussi des bulletins de paie de M. E C d’un montant de 1 605,43 euros au mois de novembre 2022 avant qu’il ne soit placé en accident de travail à compter du 29 décembre 2022. Le contrat d’accueil et financier de la crèche familiale de Boé pour l’année 2023, également produit par la requérante, fait état d’un revenu mensuel du foyer de 2 449,75 euros. Au titre de ses charges, il est justifié, outre des dépenses courantes d’énergie, de frais de crèche de 84,42 euros au mois de décembre 2022. Au regard de l’ensemble de cette situation financière, il n’est pas établi que le remboursement par Mme D du reliquat de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de Mme D justifie seulement que lui soit accordée la remise partielle de sa dette à hauteur de 785,96 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 12 avril 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Charges ·
- Ascendant
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Habitat ·
- Médiation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de concession ·
- Service public ·
- Collectivités territoriales ·
- Concessionnaire ·
- Commande publique ·
- Maire ·
- Offre ·
- Critère ·
- Public ·
- Eau potable
- Bulletin de vote ·
- Candidat ·
- Électeur ·
- Liste ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Liberté fondamentale ·
- Scrutin
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Finances ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pension de retraite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Régularité ·
- Astreinte ·
- L'etat
- Frais de gestion ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Torts ·
- Action sociale
- Police ·
- Territoire français ·
- Effacement ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Communication ·
- Dépôt ·
- Document ·
- Administration
- Four ·
- Pain ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Bail ·
- Restaurant ·
- Utilisation ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Réintégration ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.