Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1er avr. 2025, n° 2500906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 25 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Dubaele, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Barbirey-sur-Ouche a réglementé l’utilisation du « four à pain communal ».
Mme B soutient que :
a) la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate à l’activité de son restaurant ;
b) le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnait directement le bail commercial qu’elle a conclu avec la commune est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la commune de Barbirey-sur-Ouche, représentée par Adaes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500303 enregistrée le 29 janvier 2025.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mars 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. Boissy a lu son rapport et entendu les observations de Me Dubaele pour la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le maire de la commune de Barbirey-sur-Ouche a décidé de réglementer l’utilisation du « four à pain communal ». L’article 1er de cet arrêté prévoit que « toute utilisation du four à pain communal en dehors de l’activité liée à un » four à pain « est strictement interdite. L’article 2 de ce même arrêté prévoit que la mise à disposition gracieuse du four à pain communal est réservée au locataire du restaurant, aux associations et aux particuliers. Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : » Aucun dépôt (quel qu’il soit) ne sera autorisé à l’intérieur du four à pain communal, n’ayant de relations avec une utilisation du four à pain en tant que tel. La commune a mis à disposition gracieuse du locataire du restaurant () une cave communale jouxtant son établissement permettant d’entreposer du matériel, boisson, alimentation, fournitures diverses en lieu et place du local four (). / Cette cave communale, ne figurant pas dans le bail commercial signé le 1er avril 2019, a fait l’objet d’un accord verbal entre les deux parties () « . L’article 4 de ce même arrêté prévoit que l’occupation du domaine public, inscrite dans le bail commercial signé le 1er avril 2019 avec la mention » terrasse : autorisation en période estivale de l’utilisation du domaine public face à l’établissement « » sera autorisée par la commune, aux associations, aux particuliers utilisant le four à pain communal, en tant que four à pain du 1er janvier au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre. / La période estivale de juin à septembre est réservée au locataire du restaurant, dans le cadre de son activité professionnelle () « . L’article 6 prévoit notamment que » () les utilisateurs du four à pain communal s’engagent à respecter l’activité commerciale du locataire du restaurant. Le locataire du restaurant n’est pas habilité à refuser, à contrôler l’accès et l’utilisation du four à pain communale par la commune, les associations, les particuliers () ".
2. Mme B, en sa qualité de présidente de la SASU « Le Faim Bien », laquelle a pour objet l’exploitation d’un restaurant sur place ou à emporter dans des locaux situés au 1 place de la mairie à Barbirey-sur-Ouche, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté analysé au point 1.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux :
4. Par un contrat intitulé « bail à usage commercial » en date du 1er avril 2019, le maire de Barbirey-sur-Ouche a donné en location à la SASU « Le Faim bien » un certain nombre de « locaux » (accueil, réserve accueil, toilette, salle haute, salle basse, cuisine, plonge, local poubelles, réserve cuisine), identifiés sur un plan annexé au contrat, pour une activité de « restauration traditionnelle – vente de produits à emporter ». Ce même contrat comporte également une rubrique « matériel », dont la liste est « annexée » au bail, une rubrique « four à pain » indiquant une « mise à disposition gracieuse du four à pain avec accès libre du bailleur après entente avec le locataire » et une rubrique « terrasse : autorisation en période estivale de l’utilisation du domaine public face à l’établissement ». Ce contrat a été conclu pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel révisable de 6 600 euros.
5. En premier lieu, en l’état de l’instruction et des observations écrites et orales des parties, il apparaît que le « four à pain » désigne non pas l’emplacement d’un « four » mais celui d’un local, communément dénommé « four à pain », composé d’une salle de 22,5m2 au fond de laquelle se situe un « four communal » d’une dimension de 7m2.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». L’article L. 2111-1 du même code prévoit que : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». L’article L. 2111-2 de ce code dispose : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ».
7. Lorsqu’une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public. Il en va de même lorsque la personne publique décide d’affecter à un service public un bien lui appartenant et qui est déjà doté des aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service public, alors même qu’un droit d’occupation de ce bien serait, à la date de cette décision d’affectation, conféré à un tiers par voie contractuelle.
8. D’une part, les parties du contrat décrit au point 4 relatives aux « locaux » et au « matériel » ont clairement le caractère d’un bail commercial tandis que la partie relative à la « terrasse » a clairement le caractère d’une occupation temporaire du domaine public.
9. D’autre part, en l’état de l’instruction, et en particulier de l’analyse de la délibération du 29 novembre 2017 et des termes du « bail à usage commercial » signé le 1er avril 2019, il n’apparaît pas clairement que le local désigné sous l’appellation « four à pain » constituerait une dépendance du domaine public de la commune de Barbirey-sur-Ouche. La partie du contrat « four à pain » apparaît donc avoir été conclue sur des biens appartenant au domaine privé de la commune, ne contient aucune clause exorbitante du droit commun et semble ainsi avoir le caractère d’un bail commercial. Dès lors, en décidant de mettre « à disposition gracieuse » le « four à pain » « avec accès libre du bailleur après entente avec le locataire », la commune doit être regardée comme ayant accepté que la SASU « Le Faim bien » puisse librement disposer de ce local, sans supplément de prix, pour les besoins de son activité en autorisant néanmoins la commune à y avoir accès avec son accord exprès.
10. L’arrêté attaqué a ainsi pour effet de procéder à une modification unilatérale de la clause du bail « bail à usage commercial » relative au « four à pain » et sans l’accord du bailleur. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnait directement le bail conclu avec la commune apparaît dès lors, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
11. En l’état de l’instruction et compte tenu, en outre, des observations orales des parties à l’audience, il n’apparaît pas que l’exécution de l’arrêté attaqué, qui n’a vocation à permettre l’accès au « four à pain » des associations et des particuliers que de manière très ponctuelle et après une autorisation expresse accordée par le maire, porterait actuellement atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation professionnelle de la requérante. La condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est donc en l’espèce pas remplie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante doivent être rejetées.
En ce qui concerne la perspective d’une médiation :
13. Les parties ont indiqué à l’audience être prêtes à engager une médiation ou, à tout le moins, à trouver une solution amiable au différend qui les oppose.
14. Il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de son office, d’ordonner aux parties, même à titre provisoire, de lancer une médiation ou toute autre solution ayant pour objet et pour effet de mettre fin au litige.
15. Toutefois, à titre d’information, et comme cela a d’ailleurs été précisé aux parties à l’audience, il semble très opportun que le litige puisse être réglé de manière amiable. Les risques d’avoir un litige porté à la fois devant le juge administratif et le juge judiciaire, pour ce contrat qui a un caractère « mixte », et d’une potentielle divergence d’appréciation sur l’appartenance, ou non, du « four à pain » au domaine public ou privé de la commune militent en effet pour qu’une solution amiable soit trouvée à ce litige au bénéfice de toutes les parties.
16. A cet effet, les parties pourront utilement se rapprocher pour modifier et clarifier les rapports contractuels qui les unissent.
17. Les parties pourront ainsi notamment modifier la partie « terrasse » du contrat en prévoyant précisément les dates auxquelles le bailleur bénéficiera d’une utilisation exclusive de cette dépendance du domaine public (l’article 4 de l’arrêté attaqué ayant sur ce point le caractère d’une modification unilatérale de la partie « terrasse » du contrat).
18. Les parties pourront également utilement modifier la partie « four à pain » du contrat, qui n’apparaît en l’état pas satisfaisante pour la commune, et dont la portée juridique reste d’ailleurs assez obscure. Elles pourront ainsi notamment préciser des périodes ou des dates prédéterminées d’un commun accord. A cet égard, il n’apparaît pas cohérent, dans l’arrêté attaqué, de permettre aux associations et aux particuliers d’utiliser le « four à pain » théoriquement toute l’année tout en leur interdisant, dans le même temps, l’accès à la terrasse de juin à septembre.
19. Si les parties trouvent un accord sur le litige qui les oppose, l’arrêté du 26 novembre 2024 devrait alors, par voie de conséquence, être abrogé ou modifié.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la commune de Barbirey-sur-Ouche au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Barbirey-sur-Ouche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Barbirey-sur-Ouche.
Fait à Dijon le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
No 2500906
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