Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 mars 2026, n° 2601595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Laval, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la commission de propagande de Lorient de faire acheminer son matériel électoral, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que les opérations électorales de premier tour doivent se tenir le 15 mars prochain, que la date limite d’envoi du matériel électoral par la commission électorale a été fixée au 5 mars prochain, que son matériel de propagande est déjà imprimé et qu’il n’a aucune possibilité de trouver un autre imprimeur, dans le laps de temps qui lui est laissé, pour procéder à l’impression de son matériel de propagande ;
- le refus de la commission de propagande de Lorient porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de se présenter à une fonction élective, qui a pour corollaire la faculté de faire diffuser aux électeurs le bulletin de vote sur lequel figure son nom dès lors que :
* la commission de propagande est irrégulièrement composée ;
* sa décision méconnaît le principe d’égalité ;
* la commission de propagande a outrepassé ses prérogatives en vérifiant le positionnement du nom la tête de liste ; ce positionnement « en chapeau » n’est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet du Morbihan fait observer que : il n’y a pas de rupture d’égalité au regard de l’article R. 117-4 du code électoral dès lors que la commission de propagande a jugé non conforme pour les même motif les bulletins de vote présentés dans d’autres communes de son ressort ; si le requérant ne se conforme pas aux observations de la commission, ses bulletins de vote ne seront pas intégrés à la mise sous pli acheminée aux électeurs, mais il gardera la possibilité de les déposer directement auprès des bureaux de vote.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
le rapport de M. Tronel ;
et les observations de Me Rosso, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de son article L. 521-2 : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par le juge des référés n’ont, en principe, qu’un caractère provisoire. Il lui appartient ainsi, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures provisoires qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Toutefois, lorsqu’aucune mesure de caractère provisoire n’est susceptible de satisfaire cette exigence, en particulier lorsque les délais dans lesquels il est saisi ou lorsque la nature de l’atteinte y font obstacle, il peut enjoindre à la personne qui en est l’auteur de prendre toute disposition de nature à sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale en cause.
Sur l’urgence :
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 précité, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
L’échéance pour le dépôt des bulletins de vote à la commission de propagande de la commune de Lorient a été fixée par arrêté du préfet du Morbihan du 19 décembre 2025, au 5 mars 2026 à 12 heures. M. B…, qui soutient sans être contredit avoir imprimé l’ensemble de ses bulletins de vote, est dans l’impossibilité matérielle, compte tenu des délais d’impression, de réimprimer, avant cette échéance, de nouveaux bulletins de vote autres que ceux examinés par la commission de propagande de la commune de Lorient lors de sa séance du 2 mars dernier. Dans ces circonstances, et alors même, ainsi que le fait valoir le préfet du Morbihan, qu’il resterait possible à M. B… de déposer lui-même les bulletins en cause dans l’ensemble des bureaux de vote pour la tenue du scrutin, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite, eu égard à l’incidence qu’est susceptible d’avoir sur le comportement et le choix des électeurs, l’absence de distribution préalable du matériel de propagande électoral en cause.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
En vertu de l’article R. 34 du code électoral, la commission de propagande, instituée par arrêté du préfet en application de l’article R. 31 du même code, est chargée notamment d’adresser à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat. L’article R. 38 du même code prévoit que la commission n’assure pas l’envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l’article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d’élections. Aux termes de l’article R. 117-4 de ce code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes « Liste des candidats au conseil municipal », le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l’ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité. / Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes « Liste des candidats au conseil communautaire », la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l’ordre de présentation, leurs noms ». Eu égard à l’objet de ces dispositions, qui est d’éviter toute confusion, dans l’esprit de l’électeur, entre les candidats au mandat de conseiller municipal et les candidats au mandat de conseiller communautaire, la circonstance que le titre de la liste des candidats au conseil municipal, qui doit figurer sur les bulletins de vote, ne serait pas située sur leur partie gauche sous les termes « Liste des candidats au conseil municipal » ne saurait, à elle seule, en affecter la régularité.
Il résulte de l’instruction et en particulier de son procès-verbal du 2 mars 2026, que la commission de propagande de la commune de Lorient n’a pas validé les bulletins de vote de la liste « Rassembler Lorient » au motif que le nom de la liste ne figure pas au-dessus des noms des candidats au conseil municipal, mais est positionnée « en chapeau » au-dessus de la liste des candidats au conseil municipal et de celle des candidats au conseil communautaire. Toutefois, ce positionnement, au demeurant considéré dans le mémento à l’usage des candidats aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans les communes de plus de 1 000 habitants, édité par le ministère de l’intérieur, comme n’étant « pas de nature à tromper l’électeur » (exemple n° 10), n’entraîne aucune confusion, dans l’esprit de l’électeur, entre les candidats au mandat de conseiller municipal et les candidats au mandat de conseiller communautaire. Par suite, en refusant les bulletins de vote de la liste « Rassembler Lorient » pour ce motif, la commission de propagande de la commune de Lorient a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté reconnue à tout citoyen de se présenter à une fonction élective, qui a pour corollaire la faculté de faire diffuser aux électeurs son matériel de propagande électorale.
Les conditions cumulatives prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant ainsi satisfaites, il y a lieu, d’enjoindre à la commission de propagande de la commune de Lorient d’adresser à tous les électeurs de cette commune les bulletins de vote de la liste « Rassembler Lorient », conduite par M. B…, candidat au premier tour de scrutin des élections municipales du 15 mars 2026, dans les conditions et délais prévus à l’article R. 34 du code électoral. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la commission de propagande de la commune de Lorient d’adresser à tous les électeurs de cette commune les bulletins de vote de la liste « Rassembler Lorient », conduite par M. B…, candidat au premier tour de scrutin des élections municipales du 15 mars 2026, dans les conditions et délais prévus à l’article R. 34 du code électoral.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au président de la commission de propagande de la commune de Lorient et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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