Annulation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 11 mars 2026, n° 2502295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 janvier et 14 août 2025, M. A… B…, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » du 26 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 17 mai 2022 à 17h02 et à 17h03, 21 mai, 27 juillet 2023 et 21 juin 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
le relevé d’information intégral n’a pas de force probante pour établir qu’il a bien reçu les informations préalables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 26 décembre 2024 sont devenues sans objet dès lors que la mention cette décision a été supprimée du relevé d’information intégral, qu’un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué les 24 et 25 avril 2025 a été pris en considération et que le solde de point affecté au permis de conduire de M. B…, crédité d’un point, est redevenu positif ;
les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 21 mai et 27 juillet 2023 sont irrecevables dès lors que les points retirés à la suite de ces infractions lui ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 26 décembre 2024, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. B…, né le 2 mars 1986, de restituer son titre de conduite. Par sa requête, M. B… demande l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 17 mai 2022 à 17h02 et à 17h03, 21 mai, 27 juillet 2023 et 21 juin 2024 ainsi que de la décision « 48 SI » du 26 décembre 2024.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, il résulte tant des écritures en défense du ministre de l’intérieur que du relevé d’information intégral édité le 1er juillet 2025, que le permis de conduire de M. B…, doté d’un solde d’un point sur douze, se trouve valide. Ainsi, la décision contestée référencée « 48 SI » prononçant l’invalidation du permis de conduire de l’intéressé, a été retirée.
En deuxième lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré à la suite de l’infraction commise le 27 juillet 2023 a été restitué le 29 avril 2024 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration des délais visés par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à cette décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 27 juillet 2023 sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
En troisième lieu, il résulte des mentions du relevé intégral qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’infraction constatée le 21 mai 2023 n’a donné lieu à aucun retrait de point. Par suite, les conclusions dirigées contre une décision de retrait de point, inexistante en l’espèce, sont également irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de force probante du relevé d’information intégral :
M. B… se borne à soutenir que le relevé d’information intégral n’a aucune valeur probante, sans faire état d’aucun élément de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions figurant sur ce document. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225 1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225 1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
Si l’administration produit des procès-verbaux pour des infractions commises les 17 mai 2022 à 17h02 et à 17h03 et 21 juin 2024, les procès-verbaux ne sont pas signés par le contrevenant et comportent au demeurant des mentions relatives à l’information préalable obligatoire incomplètes. Ainsi, l’administration ne produit aucun autre document notamment quant à un éventuel paiement des amendes forfaitaires majorées. Le document intitulé « dossier transmis – historique des documents émis » indiquant l’absence de retour « NPAI » ne suffit pas à lui-seul, en l’absence notamment de l’accusé réception de la poste, à rapporter la preuve de la réception, contestée par le requérant, des avis de contravention ou des avis d’amendes forfaitaires majorées. Il en résulte que les décisions de retrait consécutives à ces infractions sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière. Dès lors, M. B… est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à l’intéressé le bénéfice des onze points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation de M. B… dans le sens des observations qui précèdent, en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire du requérant. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48SI du 26 décembre 2024.
Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital du permis de conduire de M. B… à la suite des infractions commises les 17 mai 2022 à 17h02 et à 17h03 et 21 juin 2024 sont annulées.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B… les points illégalement retirés à la suite des infractions mentionnées à l’article 2 dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Civil ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération ·
- Versement ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Condamnation ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Système d'information ·
- Fins ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Droit public ·
- Effacement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Garde des sceaux ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décret ·
- Mer ·
- Qualités
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Sécurité sociale ·
- Crédit agricole ·
- Salaire ·
- Impôt ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Version ·
- Directeur général ·
- Rémunération ·
- Assurances sociales ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Production ·
- Territoire français ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Système de santé ·
- Titre ·
- État de santé, ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Loi de finances ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Construction de logement ·
- Sociétés
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- État de santé, ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.