Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 octobre 2017, n° 16/05612

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 12 oct. 2017, n° 16/05612
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 16/05612

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

7ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 12 Octobre 2017

Nous, Valérie MORLET, Juge de la mise en état assistée de N° R.G. : 16/05612 Florence GIRARDOT, Greffier ;

N° Minute : 17/ DEMANDERESSE

Madame A Z […]

représentée par Me Xavier BERTAUD DU CHAZAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W14 AFFAIRE

A Z J

C/ Syndicat des copropriétaires du […] de copropriétaires du 13 Syndic : Société JBI IMMO CONDORCET avenue de Verdun – 92330 3 rue Ravon Sceaux, B X, […] C D épouse X, E F représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL B Y, SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau des G H épouse HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 Y, MAIF assureur de Mme Monsieur B X Z, […] S.A.R.L. AQUANEF 92330 SCEAUX

représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

Madame C D épouse X […]

représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL Copies délivrées le : SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

Monsieur E F B Y […]

représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

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Madame G H épouse Y […]

représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

MAIF 200 avenue Salvador Allende 79000 NIORT

ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 144

Société AQUANEF 27 rue David d’Angers 75019 PARIS

représentée par Maître Marylise COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

FAITS ET PROCEDURE

Faisant valoir des désordres affectant l’appartement dont elle est propriétaire à Sceaux (Hauts de Seine), […], après expertise judiciaire, Madame A Z a par acte du 12 mai 2016 assigné en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Nanterre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Monsieur B X et Madame C D, épouse X, Monsieur E Y et Madame G H, épouse Y, ses voisins, la compagnie MAIF, son assureur, et la SARL AQUANEF, intervenue sur les canalisations. Le dossier a été enrôlé sous le n°16/05612.

Se prévalant également de désordres provenant de l’appartement de celle-ci, les époux X et Y et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ont quant à eux et par actes des 17 et 25 mai 2016 assigné Madame Z et la compagnie MAIF en indemnisation. Le dossier, enregistré sous le n°16/06374, a été joint au précédant selon ordonnance du 29 septembre 2016.

L’expert judiciaire désigné par le juge des référés a clos et déposé son rapport le 10 novembre 2015.

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Madame Z a par actes des 23, 26 et 28 septembre 2016 assigné les époux X et Y, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la compagnie MAIF devant le juge des référés aux fins de désignation d’un nouvel expert. Le juge des référés, par ordonnance rendue le 2 décembre 2016, a constaté la saisine au fond du tribunal, la désignation d’un juge de la mise en état et a dit Madame Z irrecevable en ses prétentions. Il a ensuite débouté les J de leurs demandes d’indemnisation pour procédure abusive.

Un premier incident a été porté à la connaissance du juge de la mise en état par le syndicat des copropriétaires et les époux X et Y, sollicitant qu’il soit fait injonction à Madame Z de communiquer ses pièces sous astreinte. Les pièces ont été communiquées et le juge de la mise en état n’a par ordonnance du 15 décembre 2016 statué que sur les dépens et frais irrépétibles de l’instance incidente.

*

Madame Z, par conclusions du 1 juin 2017, a à son tour présenté au juge deer la mise en état une demande incidente. Estimant que l’expert judiciaire n’avait pas analysé l’ensemble des causes du sinistre, faisant valoir de nouvelles infiltrations, elle demande la réouverture des opérations d’expertise, aux frais partagés des parties. Elle argumente la recevabilité de sa demande et maintient celle-ci par conclusions du 7 septembre 2017.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame Y, par conclusions du 5 septembre 2017, considèrent que la demande ainsi présentée est celle d’un complément d’expertise, relevant de la compétence du juge du fond. Aussi conluent-ils à l’irrecevabilité d’une telle demande devant le juge de la mise en état. Ils font ensuite valoir le mal-fondé d’une telle prétention et demandent que Madame Z en soit déboutée. Surabondamment, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge de la demanderesse à la mesure. Les J réclament ensuite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 10.000 euros (7.500 euros au syndicat des copropriétaires, 2.000 euros aux époux X et 500 euros aux époux Y) et aux dépens de l’incident.

La société AQUANEF, par écritures du 30 août 2017, conclut également à l’incompétence du juge de la mise en état pour connaître de la demande de Madame Z. A titre subsidiaire, considérant que l’expert judiciaire désigné a rempli sa mission conformément à ses termes, elle conclut au rejet de la demande de réouverture des opérations d’expertise. Elle a réitéré ses moyens et arguments par conclusions du 7 septembre 2017.

La compagnie MAIF, qui a constitué avocat, n’a pas conclu sur l’incident.

*

L’incident a été examiné à l'audience du 7 septembre 2017, au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs moyens et prétentions. Le juge de la mise en état a autorisé Madame Z à communiquer en cours de délibéré trois procès-verbaux de constat d’huissier.

L’incident a été mis en délibéré au 12 octobre 2017.

MOTIFS

Dès sa saisine, le juge de la mise en état est certes seul compétent pour ordonner toute mesure d’instruction (article 771 du code de procédure civile).

Un expert a cependant d’ores et déjà été désigné pour examiner les désordres observés dans l’immeuble du […] à Sceaux et notamment les désordres dont se plaint Madame Z, par ordonnance du juge des référés du 31 juillet 2014.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 novembre 2015.

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Madame Z sollicite aujourd’hui un complément d’expertise, estimant que l’expert judiciaire désigné n’a pas examiné l’ensemble des causes du sinistre.

L’analyse de la demande de Madame Z nécessite une lecture approfondie du rapport d’expertise judiciaire déjà déposé, un examen au fond de celui-ci et des nouvelles pièces produites et ainsi des procès-verbaux de constat d’huissier (dont un seul a été dressé postérieurement au dépôt par l’expert de son rapport), examen qui relève non de la compétence du juge de la mise en état, juge de l’évidence, mais du tribunal en sa formation de jugement. Le point devra notamment être fait sur les nouveaux désordres allégués par Madame Z, que les J analysent quant à eux comme l’aggravation de désordres déjà examinés en expertise. Des débats au fond sont nécessaires.

Madame Z sera en l’état déclarée irrecevable en sa demande tendant à la réouverture des opérations d’expertise aux fins d’expertise complémentaire.

Il est rappelé que les constatations et conclusions de l’expert ne lient pas le tribunal (article 246 du code de procédure civile), ni, partant, les parties, qui peuvent toujours contrarier, critiquer, amender, compléter l’analyse de l’expert, à charge pour elles d’apporter la preuve de leurs arguments. L’analyse critique du rapport d’expertise judiciaire se fait dans le cadre de débats au fond, devant le tribunal.

Madame Z, qui succombe en sa demande incidente, sera condamnée aux dépens de l’instance incidente.

Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble et aux époux X et Y, ensemble qui ont ensemble constitué même avocat, la somme raisonnable et équitable de 1.000 euros en indemnisation des frais engagés dans la procédure incidente pour faire valoir leur défense et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Valérie MORLET, vice-président chargé de la mise en état,

Statuant par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu l’article 771 du code de procédure civile,

DIT Madame A Z irrecevable en sa demande de complément d’expertise présentée devant le juge de la mise en état incompétent pour statuer à ce titre,

CONDAMNE Madame A Z aux dépens de l’instance incidente,

CONDAMNE Madame A Z à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Sceaux, Monsieur B X et Madame C I, épouse X, Monsieur E Y et Madame G H, épouse Y, la somme de 1.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,

DIT que l’affaire sera à nouveau examinée le 23 novembre 2017 pour dernières conclusions au fond de la demanderesse et fixation d’un calendrier de procédure.

La minute a été signée par Valérie MORLET, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé le 12 octobre 2017.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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