Annulation 15 juillet 2022
Annulation 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 15 juil. 2022, n° 1905617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1905617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 novembre 2019, le 25 novembre 2020 et le 10 mai 2021, sous le n° 1905617, Mme B A, représentée par la SCP Via Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Gâvres a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction pour des travaux d’extension d’une terrasse d’un restaurant effectués par la SNC Topo sur un terrain situé rue du Débarcadère sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Gâvres de dresser un procès-verbal d’infraction pour les travaux réalisés, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gâvres le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le permis de construire délivré le 26 août 2020 n’a pas privé d’objet la requête ;
— le courrier du 16 septembre 2019 constitue une décision lui faisant grief et est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— elle a intérêt à agir dès lors que la construction litigieuse, de par sa nature, son importance et son implantation, lèse de manière directe et certaine sa situation ;
— le maire de Gâvres a méconnu les dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-4 dès lors que les travaux réalisés nécessitaient une autorisation d’urbanisme qui n’a pas été obtenue par le pétitionnaire et qu’il avait connaissance de cette infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à la suite de la demande de Mme A, il a saisi le maire concernant les travaux litigieux, son intervention a permis d’aboutir au dépôt d’une demande de permis de construire et à la délivrance de ce permis par un arrêté du 26 août 2020 ;
— l’infraction n’est plus constituée dès lors que les travaux ont été régularisés par la délivrance d’un permis de construire.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 avril 2021, la commune de Gâvres, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête de Mme A est dépourvue d’objet dès lors que l’infraction de construction sans autorisation a été régularisée par la délivrance d’un permis de construire ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision insusceptible de faire grief, que Mme A est dépourvue d’intérêt à agir et que les conclusions de la requête sont mal dirigées ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés à défaut pour elle d’établir avec certitude la matérialité des travaux qui auraient été réalisés irrégulièrement ;
— les conclusions à fin d’injonction de Mme A sont sans objet dès lors qu’un permis de construire a été délivré le 26 août 2020.
La procédure a été communiquée à la SNC Topo qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2010 et 25 novembre 2020, sous le n° 2001164, Mme B A, représentée par la SCP Via Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction pour des travaux d’extension d’une terrasse d’un restaurant effectués par la SNC Topo sur un terrain situé rue du Débarcadère sur le territoire de la commune de Gâvres ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de dresser un procès-verbal d’infraction pour les travaux réalisés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les travaux d’extension de la terrasse existante du restaurant ayant été réalisés sans autorisation d’urbanisme, et eu égard à la carence du maire pour faire dresser un procès-verbal d’infraction, le préfet aurait dû faire droit à sa demande et dresser un procès-verbal d’infraction ;
— la régularisation par la délivrance d’un permis de construire ne permet pas de considérer que le préfet pouvait légalement refuser de constater l’infraction
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre 2020, 7 janvier 2021 et 12 février 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à la suite de la demande de Mme A, il a saisi le maire concernant les travaux litigieux, son intervention a permis d’aboutir au dépôt d’une demande de permis de construire et à la délivrance de ce permis un arrêté du 26 août 2020 ;
— l’infraction n’est plus constituée dès lors que les travaux ont été régularisés par la délivrance d’un permis de construire.
La procédure a été communiquée à la SNC Topo qui n’a pas produit de mémoire.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2020 et le 10 mai 2021, sous le n° 2004630, Mme B A, représentée par la SCP Via Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2020 par lequel le maire de la commune de Gâvres a accordé un permis de construire à la SNC Topo pour la réalisation d’une salle de restaurant à caractère saisonnier sur les parcelles cadastrées section AB nos 110, 1034, 1035 et 766 situées rue du Débarcadère ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gâvres le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable : elle a intérêt à agir contre l’arrêté attaqué, le délai de recours n’est pas expiré et elle a effectué les notifications prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— l’architecte des Bâtiments de France n’a pas été consulté en méconnaissance de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme alors que le projet se situe aux abords d’un monument historique ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles UP 1 et UP 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : la réalisation d’une salle de restaurant n’est pas autorisée dans le secteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2021, la commune de Gâvres, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que Mme A ne démontre pas avoir intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SNC Topo qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Leduc, représentant Mme A, et de Me Colas, représentant la commune de Gâvres dans les instances nos 1905617 et 2004630.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 septembre 2019, Mme A a saisi le maire de la commune de Gâvres afin qu’il dresse un procès-verbal d’infraction à l’encontre de l’établissement à l’enseigne « La Taverne », restaurant exploité par la SNC Topo, situé 31 rue du Débarcadère, en raison de la réalisation d’une terrasse sans autorisation. Par un courrier du 16 septembre 2019, le maire de Gâvres n’a pas fait droit à la demande de Mme A. Par un courrier du 8 novembre 2019, Mme A a saisi le préfet du Morbihan de la même demande, qui a été implicitement rejetée. Le 8 juillet 2020, la SNC Topo a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’une salle de restaurant à caractère saisonnier sur les parcelles cadastrées section AB nos 110, 1034, 1035 et 766 situées 33 rue du Débarcadère. Par un arrêté du 26 aout 2020, le maire de Gâvres a délivré à la SNC Topo le permis de construire sollicité. Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions de refus du maire de la commune de Gâvres et du préfet du Morbihan de dresser un procès-verbal d’infraction ainsi que l’arrêté du 26 août 2020 par lequel le maire de Gâvres a délivré un permis de construire à la SNC Topo.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 1905617, 2001164 et 2004630 présentées par Mme A présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’intervention de la commune de Gâvres dans l’instance n° 1905617 :
3. La commune de Gâvres, sur le territoire de laquelle se situe le terrain d’assiette des travaux litigieux pour lesquels le maire a refusé de dresser procès-verbal d’infraction aux règles de l’urbanisme au nom de l’Etat et a délivré un permis de construire le 26 août 2020, justifie d’un intérêt au rejet de la requête de Mme A. Son intervention doit, par suite, être admise.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Gâvres dans l’instance n° 1905617 :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours contentieux formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. Il est constant qu’en l’espèce, ni le maire de la commune de Gâvres ni davantage le préfet du Morbihan, également saisi par Mme A, n’ont rapporté les décisions attaquées refusant de dresser un procès-verbal d’infraction ou n’ont établi un procès-verbal d’infraction à la suite de la demande de Mme A. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation du refus opposé par le maire de la commune de Gâvres, au nom de l’Etat, n’ont pas perdu leur objet, sans que la commune de Gâvres ne puisse utilement se prévaloir de ce que le maire de Gâvres a délivré un permis de construire à la SNC Topo pour les travaux litigieux par un arrêté du 26 août 2020, postérieurement à l’enregistrement de la requête. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Gâvres ne peut être accueillie.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Gâvres dans l’instance n° 1905617 :
6. En premier lieu, la commune de Gâvres fait valoir que la décision attaquée par Mme A du 16 septembre 2019 ne constitue pas une décision lui faisant grief. Toutefois, le maire de Gâvres, saisi de la demande de Mme A de faire dresser un procès-verbal d’infraction sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme à l’encontre de la SNC Topo, exploitante du restaurant « La Taverne », ne s’est pas borné, dans son courrier du 16 septembre 2019, à l’interroger sur ses motivations mais lui a également rappelé que les travaux exécutés concourraient à l’attractivité de la commune et s’est déclaré surpris de la demande. Le maire a ainsi clairement entendu, eu égard aux termes employés, refusé de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la SNC Topo. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gâvres tiré de l’irrecevabilité de la requête comme dirigée contre un acte insusceptible de recours ne peut être accueillie.
7. En deuxième lieu, si la commune de Gâvres fait valoir que Mme A ne dispose pas d’un intérêt à agir contre la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que la requérante est propriétaire d’un appartement situé au 31 rue du Débarcadère et qu’elle a une vue directe sur les travaux litigieux, situés de l’autre côté de la rue. Dès lors, alors même qu’elle n’occuperait pas l’appartement en cause et que les travaux ont uniquement consisté en l’agrandissement d’une terrasse existante, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gâvres ne peut être accueillie.
8. En troisième lieu, la commune de Gâvres fait valoir que Mme A n’a engagé aucune action, ni dirigé aucune conclusion à l’encontre de la décision implicite née le 8 novembre 2019 par laquelle le maire de Gâvres a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction et que celle-ci est devenue définitive. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, la décision du 16 septembre 2019 constitue la décision explicite de refus seule en litige. Par suite, cette fin de non-recevoir opposée par la commune de Gâvres ne peut également être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir opposées par la commune de Gâvres dans l’instance n° 2004630 :
9. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est propriétaire d’appartements situés en face du projet en litige, à moins de cinq mètres, dont elle est, par suite, la voisine immédiate. Le projet consiste en la réalisation d’une salle de restaurant à caractère saisonnier d’une superficie de 188 m². Il ressort des plans et photographies versés au dossier que l’édification de ce bâtiment se traduit pour la requérante, du fait de son volume et de sa hauteur, nécessairement par une privation partielle de la vue dont elle bénéficie au nord sur la mer. Le projet, de par sa nature, est également susceptible d’entraîner des nuisances sonores aux heures d’ouverture. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme faisant état d’éléments susceptibles d’affecter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien. Elle justifie, par suite, d’un intérêt suffisant à agir contre l’arrêté en litige, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que sa propriété serait une résidence secondaire. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée par la commune de Gâvres ne peut, dès lors, être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du maire de la commune de Gâvres et du préfet du Morbihan de refus de dresser un procès-verbal d’infraction :
12. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. () ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros () ».
13. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative est tenue de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’elle a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 de ce code, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées.
14. Aux termes de l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire () ». Aux termes de l’article R. 421-14 du même code : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés () ".
15. Il ressort des pièces des dossiers que les travaux effectués par la SNC Topo sur les parcelles cadastrées section AB nos 1034, 1035 et 766, classées en zone Up au plan local d’urbanisme de la commune de Gâvres, ont consisté en l’extension d’un bâtiment existant, situé sur la parcelle cadastrée section AB n° 110, par une structure en ossature bois pour constituer une salle de restaurant. Il est constant que cette salle de restaurant présente une surface de plancher supérieure à quarante mètres carrés. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de l’urbanisme, les travaux en cause nécessitaient l’obtention préalable d’un permis de construire. La SNC Topo ayant entrepris ces travaux sans aucune autorisation, le maire et le préfet, informés respectivement par courriers des 2 septembre 2019 et 8 novembre 2019 de Mme A de la réalisation de ces travaux, étaient tenus, en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, de dresser un procès-verbal d’infraction. Si la commune fait valoir que Mme A ne verse aucune pièce au dossier permettant d’apprécier la date de réalisation des travaux et leur ampleur, le maire de la commune de Gâvres ne peut sérieusement contester, qu’il n’aurait pas eu à la date de la décision en litige une parfaite connaissance de la matérialité de l’infraction commise alors qu’il mentionne expressément, dans le courrier du 16 septembre 2019, l’extension contestée et fait état de ce que ces travaux ont eu pour objet de rénover une terrasse vétuste et qu’ils concourent au développement de la commune.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions du maire de la commune de Gâvres, agissant en qualité d’autorité de l’Etat, et du préfet du Morbihan par lesquelles ils ont refusé de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la SNC Topo.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 août 2020 par lequel le maire de Gâvres a délivré un permis de construire à la SNC Topo :
17. Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gâvres dispose que la zone Up est destinée aux activités portuaires et à celles liées aux ports. Aux termes de l’article Up 1 de ce règlement : « Occupations et utilisations du sol interdites / – les constructions à usage d’habitation / – la création de terrains aménagés pour l’accueil de tentes et de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs / – les habitations légères de loisirs et le stationnement de caravanes isolées qu’elle qu’en soit la durée / – l’ouverture et l’extension de carrières et de mines / – les constructions à usage de bureaux et de commerces et de services non directement liées et nécessaires aux activités et installations autorisées dans la zone (). ». Aux termes de l’article Up 2 de ce même règlement : « Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières / Les constructions directement liées et nécessaires aux activités portuaires et à celles liées aux ports. () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne sont admis en zone Up que les seuls commerces directement liés et nécessaires à l’activité du port.
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté consiste en la réalisation d’une salle de restaurant à caractère saisonnier, activité commerciale qui ne peut être considérée comme directement liée à l’activité du port de plaisance de Ban-Gâvres au sens des dispositions précitées, alors même qu’elle pourrait concourir à son attractivité. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que le permis litigieux méconnaît les dispositions précitées des articles Up 1 et Up 2 du règlement du plan local de la commune de Gâvres.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 août 2020 par lequel le maire de la commune de Gâvres a délivré un permis de construire à la SNC Topo. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction des instances nos 1905617 et 2001164 :
20. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, dès lors que le manquement constaté au point 15 ne peut pas être regardé comme régularisé par le permis de construire délivré le 26 août 2020, lui-même annulé, qu’il soit enjoint au maire de la commune de Gâvres ou, en cas de carence de ce dernier, au préfet du Morbihan de faire dresser un procès-verbal de l’infraction commise par la SNC Topo et d’en adresser une copie au ministère public, dans le délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que la commune de Gâvres demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gâvres le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Gâvres dans l’instance n° 1905617 est admise.
Article 2 : La décision du 16 septembre 2019 du maire de la commune de Gâvres, ensemble la décision implicite du préfet du Morbihan refusant de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la SNC Topo sont annulées.
Article 3 : L’arrêté du 26 août 2020 par lequel le maire de la commune de Gâvres a délivré un permis de construire à la SNC Topo est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au maire de la commune de Gâvres, ou, en cas de carence de ce dernier, au préfet du Morbihan de faire dresser un procès-verbal de l’infraction commise par la SNC Topo dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de transmettre sans délai ce procès-verbal au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient.
Article 5 : La commune de Gâvres versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Gâvres présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Gâvres, au préfet du Morbihan et la SNC Topo et à l’établissement la Taverne.
Copie en sera adressée au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lorient.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
F. C
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 1905617, 2001164, 2004630
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Épouse ·
- Délai
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Aide ·
- Allocation ·
- Durée
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Concurrence
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Agent de sécurité ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Enquête ·
- Activité ·
- Fichier ·
- Profession ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Bangladesh ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Préenregistrement
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délai ·
- Contrat d'engagement ·
- Suspension
- Déclaration de candidature ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Éligibilité ·
- Scrutin ·
- Élection municipale ·
- Enregistrement ·
- Conseiller municipal ·
- Électeur ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire ·
- Mineur ·
- Fracture ·
- Établissement ·
- Fait
- Infraction ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Annulation ·
- Information ·
- Sécurité routière ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Fins
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Promesse d'embauche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.