Infirmation 7 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 7 déc. 2012, n° 11/19275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/19275 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 18 octobre 2011, N° 08/03817 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2012
N°2012/ 1230
Rôle N° 11/19275
SARL PRO NAT FRANCE
C/
C A
Grosse délivrée le :
à :
— Me Virginie HURSON-DEVALLET, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 08/03817.
APPELANTE
SARL PRO NAT FRANCE, demeurant XXX
représentée par Me Virginie HURSON-DEVALLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame C A, demeurant XXX
comparant en personne, assistée de Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2012
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2012
Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mlle A a été embauchée dans un premier temps par la société Nova, puis par la société Pronat en qualité d’attachée commerciale vendeur à temps partiel selon contrat à durée indéterminée en date du 9 avril 2008.
Le 17 novembre 2008, Mlle A a été convoquée à un entretien préalable pour le 27 du même mois -auquel elle ne s’est pas rendue -et le 3 décembre 2008 un licenciement lui a été notifié pour faute grave, après mise à pied conservatoire, en raison d’un comportement injurieux et irrespectueux et pour insuffisance de résultats.
Le 24 décembre 2008, Mlle A a saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille pour contester cette mesure et demander à l’encontre de son employeur le règlement des sommes dues.
Par jugement de départage en date du 18 octobre 2011, le Conseil de Prud’hommes de Marseille a:
— dit que le licenciement de Mlle A était injustifié et abusif,
— condamné l’employeur à payer à Mlle A les sommes suivantes:
— dommages intérêts pour licenciement abusif : 4500 euros,
— salaires à la suite de la mise à pied conservatoire : 600 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 1132 euros,
— congés payés afférents: 113 euros,
— frais irrépétibles: 800 euros.
La société Pronat a interjeté appel de cette décision.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société Pronat demande l’infirmation du jugement et de dire :
— que le licenciement/pour faute grave de Mlle A était justifié,
— la débouter de ses demandes.
— frais irrépétibles: 1500 euros.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Mlle A demande la confirmation du jugement et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d’appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.
Sur le licenciement
Le contenu de la lettre de licenciement en date du 2009 qui fixe les limites du litige précise que l’accumulation des griefs résultant de l’insuffisance de résultats et d’un comportement injurieux et irrespectueux ne permettait pas son maintien dans l’entreprise ;
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Le fait déclencheur de cette procédure est l’altercation qui a eu lieu le 17 novembre 2008 entre Mlle A et sa responsable hiérarchique, Mlle Z, à qui Mlle A aurait dit 'allez tous vous faire enculer, cet après-midi je ne viens pas, je me fous en maladie ' ;
Tant Mlle A que le premier juge ont relativisé ces faits, aux motifs que leur réalité ne serait pas clairement établie compte tenu des divergences sur les raisons de l’altercation et sur la réalité des propos tenus ;
Toutefois, si le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, d’une liberté d’expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs;
Peu importe l’origine de cette séance-sauf à alléguer, ce qui n’est pas le cas, que Mlle A aurait réagi violemment à un comportement outrageant ou provocateur-dès lors que, en présence d’autres membres du personnel Mlle A a prononcé les mots relatés ci-dessus : la relation faite par Mlle Z en est précise, et les attestations versées aux débats ne permettent pas de la remettre en cause ; l’attestation de Mlle X retenue par le jugement concerne la discussion initiée au motif que le téléphone portable de Mlle A n’aurait pas été rangé et la réaction de cette dernière qui aurait dit 'je ne suis pas un chien, ne me parle pas comme çà’ ; en revanche Mlle B atteste avoir entendu l’intéressé dire 'de façon très claire’ à sa supérieur 'qu’elle ne viendrait pas cet après-midi et d’aller tous se faire enculer '; Mlle Y quant à elle mentionne avoir été témoin de la première phase de l’altercation ('je ne suis pas un chien') mais pas de la totalité ;
Il découle de ce qui précède que les propos de Mlle A sont établis ; ils n’ont aucune justification et outrepassent ce qui peut être toléré dans une relation de travail, qui plus est vis à vis d’une responsable hiérarchique ; sauf à décridibiliser l’autorité de Mlle Z, l’employeur était fondé à juger que le licenciement de Mlle A ne pouvait s’accompagner de son maintien dans la société, s’agissant, qui plus est, d’une petite structure ;
Le jugement est en conséquence infirmé ;
Sur les incidences indemnitaires
Au visa de ce qui précède les demandes de Mlle A sont rejetées dans leur totalité ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité justifie au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la société Pronat à hauteur de la somme de 500 euros.
Par contre, au visa du même principe d’équité, la demande de Mlle A n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Déclare l’appel recevable en la forme.
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Mlle A justifié pour faute grave,
Déboute en conséquence Mlle A de ses prétentions,
Y ajoutant
Condamne Mlle A à payer à la société Pronat la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes
Condamne Mlle A aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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