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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2026, n° 2518327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518327 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 décembre 2025, 23 janvier 2026 et 16 février 2026, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Banel, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission portant sur les désordres affectant la route départementale 105, sur la commune du Pin (77181).
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le 7 mai 2025, il a constaté un effondrement de la chaussée de la route départementale 105, au niveau de la rue de la Dhuys et de la sortie du quartier de Bois Fleuri, sur la commune du Pin ; des travaux de renforcement de l’étanchéité d’un caniveau, suivis d’une remise en état de la chaussée, n’ont pas permis de remédier aux désordres, la chaussée s’étant de nouveau effondrée au même endroit le 11 novembre 2025 ;
- les investigations menées n’ont pas permis de déterminer avec certitude l’imputabilité des désordres, qui pourraient résulter du fonctionnement défectueux d’une canalisation du réseau public d’assainissement, géré par le syndicat mixte d’alimentation en eau potable de Tremblay-en-France/Claye-Souilly qui a délégué le service public d’alimentation en eau potable et d’assainissement collectif à la société Veolia Eau ou à la Société Française de Distribution d’Eau, du réseau public de distribution de gaz, géré par la société GRDF, ou des caractéristiques du sol résultant des cavages réalisés par la société Placoplatre dans le cadre de l’exploitation d’une carrière située à proximité immédiate ; la société Veolia Eau est par ailleurs intervenue à plusieurs reprises sur le lieu du sinistre ;
- une expertise est utile pour déterminer les causes de ces désordres, déterminer la nature et l’importance des dommages en lien avec ceux-ci ainsi que les solutions réparatoires à mettre en œuvre, et se prononcer sur les responsabilités et imputabilités des parties.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, le syndicat mixte d’alimentation en eau potable de la région de Lagny-sur-Marne, représenté par son président en exercice, demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause, et de mettre en cause le syndicat mixte d’alimentation en eau potable de Tremblay-en-France/Claye-Souilly.
Il fait valoir que le propriétaire de la canalisation d’eau potable concernée est le syndicat mixte d’alimentation en eau potable de Tremblay-en-France/Claye-Souilly.
Par deux mémoires, enregistrés les 26 décembre 2025 et 26 mars 2026, la société Placoplatre, représentée par Me Leblanc, demande au juge des référés de donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée, et de réserver les dépens.
Par deux mémoires, enregistrés les 6 février et 10 mars 2026, la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, représentée par Me Eskinazi, demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause, de mettre en cause la Société Française de Distribution d’Eau, et de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la société délégataire exploitant les canalisations concernées est en réalité la Société Française de Distribution d’Eau, et que les interventions de la société Veolia Eau sur le lieu du sinistre, à les supposer établies, n’auraient été réalisées qu’à titre ponctuel et en appui des opérations conduites par le délégataire compétent.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, le syndicat mixte d’alimentation en eau potable de Tremblay-en-France/Claye-Souilly, représenté par la société Adaes Avocats, demande au juge des référés de l’associer aux opérations d’expertise, en donnant acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée, et de mettre en cause la Société Française de Distribution d’Eau.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, la Société Française de Distribution d’Eau, représentée par Me Eskinazi, demande au juge des référés de l’associer aux opérations d’expertise.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
Le département de Seine-et-Marne soutient avoir constaté l’apparition de désordres affectant la chaussée de la route départementale 105, au niveau de la rue de la Dhuys et de la sortie du quartier de Bois Fleuri, sur la commune du Pin (77181). Les investigations et travaux réalisés n’ayant pas permis de déterminer l’origine des désordres, qui pourraient notamment résulter du fonctionnement défectueux de réseaux publics d’assainissement ou de gaz ou de l’exploitation d’une carrière voisine, le département de Seine-et-Marne sollicite du juge des référés la désigation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater lesdits désordres, et de déterminer les causes des dommages ainsi que leur imputabilité.
D’une part, la demande d’expertise présentée par le département de Seine-et-Marne n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues.
D’autre part, dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l’étendue et les causes et conséquences des désordres matériels ci-dessus, la demande d’expertise présente, en l’état de l’instruction, un caractère utile, notamment au regard de l’origine des désordres, qui reste à déterminer.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par rqt sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise en cause du syndicat mixte d’alimentation en eau potable de Tremblay-en-France/Claye-Souilly et de la Société Française de Distribution d’Eau et les demandes de mise hors de cause du syndicat mixte d’alimentation en eau potable de la région de Lagny-sur-Marne et de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux :
La mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties. Il y a donc lieu de faire participer aux opérations d’expertise le syndicat mixte d’alimentation en eau potable de Tremblay-en-France/Claye-Souilly et la Société Française de Distribution d’Eau, en leur qualité respective de gestionnaire et délégataire du réseau public d’assainissement voisin du lieu des désordres, et de mettre hors de cause le syndicat mixte d’alimentation en eau potable de la région de Lagny-sur-Marne, dont il est constant qu’il n’est pas gestionnaire dudit réseau. En revanche, en l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, qui n’apparaît pas manifestement étrangère aux désordres allégués.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. » ; et aux termes de l’article R.621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions de la société Placoplatre tendant à réserver les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… B… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° convoquer les parties ;
2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ;
3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
4° constater et décrire précisément les désordres mentionnés dans la requête, affectant la chaussée de la route départementale 105, au niveau de la rue de la Dhuys et de la sortie du quartier de Bois Fleuri, sur la commune du Pin (77181) ;
5° déterminer l’origine et les causes ainsi que l’étendue et les conséquences des désordres constatés ;
6° donner un avis sur les mesures propres à remédier définitivement aux désordres et, le cas échéant, les mesures conservatoires d’urgence à mettre en œuvre ; en évaluer le coût ;
7° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ;
8° concilier éventuellement les parties sur la base d’une transaction qui pourrait se révéler en cours d’expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ;
9° formuler toutes observations utiles ;
10° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, du département de Seine-et-Marne, de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, de la société GRDF, de la société Placoplatre, du syndicat mixte d’alimentation en eau potable de Tremblay-en-France/Claye-Souilly, et de la Société Française de Distribution d’Eau.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : La première réunion d’expertise interviendra au plus vite à la diligence de l’expert.
Article 5 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 6 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 7: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au département de Seine-et-Marne, à la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, à la société GRDF, à la société Placoplatre, au syndicat mixte d’alimentation en eau potable de Tremblay-en-France/Claye-Souilly, à la Société Française de Distribution d’Eau, au syndicat mixte d’alimentation en eau potable de la région de Lagny-sur-Marne et à M. C… B…, expert.
Fait à Melun, le 5 mai 2026.
Le juge des référés
Signé : B. A…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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