Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 8 oct. 2024, n° 2405663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. E C, représenté par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de
vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article
L.761-1 précité.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachés d’un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il est entaché d’une erreur de droit, car le préfet s’est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d’asile semblait relever de la compétence des autorités espagnoles ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17.1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est privé de base légale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de Me Naciri, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen à l’encontre de la décision d’assignation à résidence tiré de la méconnaissance de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de ce que le préfet ne démontre pas qu’il était dans l’impossibilité d’exécuter immédiatement la décision de transfert et qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé. Me Naciri précise également le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en indiquant que l’organisme d’interprétariat mentionné lors de la remise des brochures est différent de celui mentionné lors de l’entretien ayant eu lieu le même jour et que cette incohérence permet de douter des conditions dans lesquelles les informations ont été portées oralement à la connaissance du requérant,
— les observations de M. C, assisté par M. G, interprète en langue bambara, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, né le 4 janvier 1990 à Bamako (Mali), a déclaré être entré sur le territoire français le 25 janvier 2024. Le 3 juin 2024, il s’est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne pour y formuler une demande d’asile. Lors de l’enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes digitales et l’examen de son dossier ont révélé qu’il avait fait l’objet d’un relevé d’empreintes par les autorités espagnoles le 25 janvier 2024. Les autorités espagnoles ont été saisies le 11 juin 2024 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 13.1 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et ont été destinataires, le 19 août 2024, d’un constat d’accord implicite du 12 août 2024 sur la base de l’article 22.7 de ce même règlement. Par deux arrêtés du 12 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. C aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme F A, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d’un étranger dans le cadre de l’Union européenne et les arrêtés d’assignation à résidence pour permettre l’exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu’il est susceptible d’entrer dans son champ d’application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu’il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l’intéressé. Toutefois, lorsque l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l’obligation d’information prévue à l’article 4 de ce règlement ou à l’article 29, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 603/2013 ne l’a pas été, le juge national chargé de l’appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l’annulation de cette décision que s’il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d’espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, nonobstant la tenue de l’entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu remettre contre signature, le
3 juin 2024, la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (Brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (Brochure B), rédigées en langue française et que ces informations ont été portées oralement à sa connaissance par le truchement d’un interprète téléphonique agrémenté. Ces brochures incluent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile et, au cours de l’entretien du 3 juin 2024, M. C n’a pas fait état de difficultés de compréhension et a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre, ainsi qu’en atteste le résumé de cet entretien. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu l’article 4 précité du règlement (UE) n°604/2013.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
7. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l’entretien, que M. C a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne le
3 juin 2024. Le compte-rendu d’entretien comporte un tampon de la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi que la signature et les initiales de l’agent ayant mené l’entretien. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l’identité de l’agent n’apparaisse pas n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’il est une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions citées au point précédent. Il n’est pas plus établi que l’intéressé n’aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l’entretien, notamment au regard des mentions préremplies figurant dans ce document qu’il a signé, ni qu’il n’ait pu connaître le résumé de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, comme il y est tenu, à l’examen de la situation personnelle du requérant ou qu’il se serait considéré à tort en situation de compétence liée. Les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés.
9. En quatrième et dernier lieu, et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
11. M. C fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge par la France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, l’Espagne, pays responsable de la demande d’asile de l’intéressé, est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande d’asile du requérant ne sera pas examinée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dans une situation de particulière vulnérabilité qui justifierait l’examen de sa demande d’asile en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen invoqué doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence serait privé de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ».
14. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, que M. C, qui justifie d’une domiciliation postale dans le département de la Haute-Garonne, est assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne et astreint à une obligation de présentation les lundis et mardis à 9 heures, au commissariat central de Police de Toulouse, pour une durée limitée de quarante-cinq jours renouvelables dans l’attente de l’exécution de la décision de transfert aux autorités espagnoles. Il n’est pas démontré que cette assignation et ses modalités présenteraient pour M. C un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant pouvait quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement ne pourrait pas être mené à bien dans le délai de quarante-cinq jours renouvelables et dans la limite de validité de l’accord des autorités espagnoles, alors que celles-ci ont accepté implicitement leur responsabilité le 12 août 2024, faisant ainsi courir un délai de six mois à l’issue duquel l’Espagne ne pourra plus être regardée comme responsable de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision assignant M. C à résidence méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au moment de l’édiction de la décision attaquée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et astreinte :
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Naciri la somme réclamée en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Naciri et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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