Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2501562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Nataf, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 janvier 2025 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il remplissait les conditions lui permettant de bénéficier d’une autorisation de travail dès lors que l’absence de récépissé est imputable à la préfecture ;
- le préfet du Nord aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale entre les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles se fonde l’arrêté en litige, et les stipulations de l’article 5 de la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Célino, première conseillère,
et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 13 juillet 1993, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 5 septembre 2019 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 27 août 2019 au 27 août 2020. Il a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 10 décembre 2020 au 9 décembre 2021, régulièrement renouvelée jusqu’au 9 décembre 2022. Il a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant en recherche d’emploi ou en création d’entreprise » valable du 17 octobre 2022 au 16 octobre 2023. Le 21 octobre 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du préfet du Nord en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi qu’en dispose l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve (…) des conventions internationales ». Aux termes de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article 5 de cette convention : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : (…) D’un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 que l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux d’exercer une activité salariée en France, dont la situation est régie par l’article 5 de cette convention. Le préfet du Nord ne pouvait donc légalement se fonder, pour prendre l’arrêté contesté, sur les dispositions de cet article.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 5 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Pour refuser d’admettre M. B… au séjour, le préfet du Nord a relevé que l’intéressé n’avait présenté aucune autorisation de travail, la dernière demande formée par son employeur ayant fait l’objet d’une clôture le 16 mai 2024 au motif que le requérant n’avait pas fourni un titre de séjour en cours de validité ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de droits en cours de validité. M. B…, qui admet ne pas avoir produit le document sollicité, se borne à soutenir que l’absence de récépissé ne lui est pas imputable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de clôture de la demande d’autorisation de travail le 16 mai 2024, M. B…, qui se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 17 octobre 2023, n’avait pas effectué de demande de titre de séjour. Par suite, le préfet du Nord a pu refuser de délivrer le titre de séjour sollicité au motif que le requérant n’avait présenté aucune autorisation de travail.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il séjourne en France depuis septembre 2019, qu’il a obtenu une licence professionnelle « Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement » à l’Université d’Artois, qu’il a exercé une activité professionnelle en qualité d’agent de service entre décembre 2023 et septembre 2024 et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche de son employeur pour un poste de chef d’équipe en matière de gestion des déchets. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’a été admis au séjour qu’en tant qu’étudiant, qualité qui ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France. En dépit des efforts d’insertion professionnelle de M. B…, l’activité qu’il a exercée quelques mois ne démontre pas l’existence d’une insertion professionnelle significative en France. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué de liens sur le territoire français alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales au Sénégal, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. B… et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, le paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008, stipule que : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Par ailleurs, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, M. B… ne justifie d’aucune circonstance particulière, tant au regard de sa vie privée et familiale que de sa situation de salarié, de nature à démontrer que son admission au séjour répondrait à des motifs exceptionnels ou humanitaires, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître ces dispositions, refuser de faire application de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Hamon, présidente,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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