Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er août 2025, n° 2506753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 16 juillet 2025, M. C D et Mme B E demandent au tribunal d’enjoindre à ce que soient prises, en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n°2505388 du 25 juin 2025 par laquelle le juge des référé du tribunal a enjoint sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative au centre universitaire hospitalier de Lille, sous réserve d’une évolution de l’état de santé de Mme A D, ou d’une nouvelle appréciation de cet état résultant d’examens complémentaires, qui devront, le cas échéant, nécessairement donner lieu à une nouvelle procédure collégiale effectuée conformément aux dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, de maintenir les thérapeutiques actives prodiguées à Mme A D sans limitation.
Ils font valoir que :
— le centre universitaire hospitalier de Lille méconnaît l’injonction qui lui a été faite par le biais de l’ordonnance n°2505388 du 25 juin 2025 dans le cadre de la prise en charge de leur fille ;
— les droits de visite de M. D ont été suspendus ;
— il est porté atteinte au droit de leur fille à la vie et à la santé, à la dignité, au respect de la vie privée et familiale et au droit à l’exécution des décisions de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En l’espèce, par une ordonnance du 25 juin 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint au centre hospitalier universitaire de Lille, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, sous réserve d’une évolution de l’état de santé de Mme A D, ou d’une nouvelle appréciation de cet état résultant d’examens complémentaires, qui devront, le cas échéant, nécessairement donner lieu à une nouvelle procédure collégiale effectuée conformément aux dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, de maintenir les thérapeutiques actives prodiguées à Mme A D sans limitation.
2. Aux termes des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». L’article L. 911-4 du même code prévoit que : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. En revanche, une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle ne peut porter que sur l’éventuelle abstention de l’administration, observée à la date à laquelle statue le juge de l’exécution, de prendre les mesures prescrites à la suite de l’injonction, et non sur l’éventuelle réitération des difficultés, qui relèvent d’un litige distinct. Il en va en particulier ainsi lorsqu’est demandée, en application de l’article L. 911-4 précité du code de justice administrative, l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, mesures qui ne peuvent avoir légalement pour objet que d’assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans une situation d’urgence impliquant en principe qu’une mesure soit ordonnée dans les quarante-huit heures.
4. En l’espèce, en premier lieu, si les requérants soutiennent que le centre hospitalier universitaire de Lille a méconnu l’injonction ordonnée par la décision précitée du 25 juin 2025, cette circonstance ne saurait être regardée comme établie en l’absence d’une nouvelle décision prise sur le fondement des dispositions des articles L. 1110-5-1 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique. De même, les seules circonstances relatées par les requérants relatifs aux incidents allégués survenus au cours du mois de juillet 2025 ne sont pas de nature à elles seules à établir que l’administration se serait abstenue de procéder à l’exécution de l’ordonnance précitée.
5. En second lieu, si les requérants soutiennent que l’exécution de l’ordonnance du 25 juillet 2025 implique d’enjoindre à la réalisation d’une enquête médicale portant sur les manquements constatés dans le cadre de l’hospitalisation de leur fille, à son transfert immédiat dans un autre établissement hospitalier et au rétablissement des droit de visite de M. D, ces demandes, qui ne relèvent pas du périmètre de l’injonction prononcée par le juge des référés, relèvent d’un litige distinct dont il n’appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de M. D et Mme E doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme E.
Fait à Lille, le 1er août 2025.
La juge des référés,
signé
J. FÉMÉNIA
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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