Non-lieu à statuer 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ch. des réf., 8 juil. 2024, n° 2404202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " action grand passage " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, l’association « action grand passage » doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a mis en demeure le groupe de gens du voyage occupant sans droit ni titre le stade René Deleste, dépendance du domaine public de la commune de Marcheprime (33380), situé rue Léon Delagrange et rue Pierre de Coubertin, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
L’association soutient que :
— elle n’a pu stationner sur l’une des aires de grand passage de la communauté de communes du Bassin d’Arcachon Nord Atlantique (COBAN) ni sur aucun foncier pouvant les accueillir ; leur stationnement en urgence s’explique par les soins que doivent recevoir des membres de leur communauté, gravement malades, dont l’un en fin de vie, M. B, nécessite des soins quotidiens au CHU de Bordeaux ;
— elle est consciente du manque d’infrastructures sur le site occupé et du risque de trouble à la salubrité et la sécurité, mais demande de prendre en compte la vulnérabilité d’une partie de la communauté, les enfants, les personnes âgées et comme c’est le cas ici, les personnes malades ;
— aucune effraction ni aucune dégradation n’a eu lieu ; une tentative a été faite pour contacter les autorités pour établir un protocole d’accord ; ils s’engagent à nettoyer le site et les alentours pendant le séjour et avant le départ et à participer financièrement aux frais liés à l’usage des flux courant et eaux et au ramassage des déchets ;
— en toute hypothèse, ils comptent quitter les lieux au plus tard le dimanche 7 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
— à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— la requête ne mentionne pas le nom de son auteur ;
— l’arrêté est motivé en fait comme en droit ;
— il y a bien un risque avéré et reconnu de troubles à l’ordre public justifiant la mise en demeure préfectorale ;
— les autres moyens invoqués sont inopérants, qu’il s’agisse de l’état de santé de M. B ou des troubles que seraient susceptibles d’entrainer une évacuation forcée des lieux ;
— il n’appartient pas à la juridiction d’accorder aux requérants un délai pour quitter les lieux ;
Une pièce complémentaire a été enregistrée le 8 juillet 2024 pour le préfet de la Gironde qui établit que les occupants sans droit ni titre ont quitté les lieux au plus tard le dimanche 7 juillet 2024 à 9h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes relevant des articles L. 779-1 et R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du lundi 8 juillet 2024 à 11h00 ont été entendus :
— le rapport de M. Vaquero, magistrat désigné ;
— les observations de M. A, représentant le préfet de la Gironde, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « Action grand passage » demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a mis en demeure le groupe de gens du voyage occupant sans droit ni titre le stade René Deleste, propriété de la commune de Marcheprime, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
2. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2020 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage: " I. – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; / (). II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité () ".
3. Par un arrêté du 30 juillet 2009, le maire de la commune de Marcheprime a interdit le stationnement des caravanes et résidences mobiles, quelle qu’en soit la durée, sur l’ensemble du territoire de la commune, en dehors de l’aire d’accueil des gens du voyage de Marcheprime.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’un groupe de 82 caravanes et 168 véhicules tracteurs appartenant à la communauté des gens du voyage stationne depuis le 1er juillet 2024 sur le stade de football René Deleste, situé rue Léon Delagrange et rue Pierre de Coubertin, sur la commune de Marcheprime. Il résulte toutefois du procès-verbal de constat établi par la gendarmerie nationale le 7 juillet 2024 que les occupants sans droit ni titre ont totalement quitté les lieux, comme ils s’y étaient d’ailleurs engagés, au plus tard le dimanche 7 juillet 2024 à 9h30, soit avant la date de l’audience. Il y a lieu, dans ces conditions, de considérer que la demande de l’association requérante, qui a volontairement déféré à la mise en demeure, est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n°2404202 de l’association « action grand passage ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « action grand passage » et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
M. Vaquero Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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