Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2301035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' EARL Robba Nustrale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme B… A… et l’EARL Robba Nustrale, représentées par Me Laurent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a rejeté leur demande tendant au transfert temporaire de droits à paiement de base en accompagnement d’un transfert de foncier au titre de la campagne 2022 de la politique agricole commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à chacune d’elles, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée, qui constitue une sanction, est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elles n’ont eu connaissance ni des éléments ni des pièces sur le fondement desquels le préfet a pris sa décision et qu’elles n’ont pas pu présenter utilement leurs observations préalablement à son édiction ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, les décisions retirant à Mme A… le bénéfice d’aides relevant de la politique agricole commune ne sont pas devenues définitives en raison de l’exercice d’un recours contentieux, d’autre part, l’admissibilité de ses parcelles n’a jamais été remise en cause, y compris dans le cadre des contrôles sur place dont son exploitation a fait l’objet, enfin, Mme A… justifie être une agricultrice autonome.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du Sud, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement délégué (UE) 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 10 mai 2022, Mme A… et l’EARL Robba Nustrale ont déposé une demande de transfert temporaire de l’ensemble des droits au paiement de base détenus par Mme A… au profit de l’EARL Robba Nustrale au titre de la campagne 2022 de la politique agricole commune. Par une décision du 13 mars 2023, dont les requérantes demandent l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud, a rejeté leur demande.
D’une part, aux termes de l’article 34 du règlement du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : « 1. Les droits au paiement ne peuvent être transférés qu’à un agriculteur établi dans le même État membre qui a le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9, sauf en cas d’héritage ou d’héritage anticipé (…) ». Aux termes de l’article 4 du même règlement : « 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : / (…) / n) « transfert », le bail, la vente, l’héritage ou l’héritage anticipé de terres ou de droits au paiement ou tout autre transfert définitif ; le terme ne couvre pas le reversement de droits à l’expiration d’un bail (…) ».
Les articles 20 et 21 du règlement délégué de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n °1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement disposent que les États membres peuvent décider qu’en cas de vente d’une exploitation ou d’une partie de celle-ci (article 20), ou en cas de bail d’une exploitation ou d’une partie de celle-ci (article 21), les agriculteurs ont la possibilité, au moyen d’un contrat signé sous certaines conditions, de transférer leurs droits au paiement, ainsi que le rappellent les dispositions du II de l’article D. 615-19 du code rural et de la pêche maritime aux termes desquelles : « En cas de vente d’une exploitation ou d’une partie de celle-ci, le vendeur peut, dans les conditions prévues par l’article 20 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, transférer à l’acquéreur les droits au paiement correspondant à attribuer. / En cas de bail d’une exploitation ou partie d’exploitation, le bailleur peut, dans les conditions prévues par l’article 21 du même règlement, transférer au preneur les droits au paiement correspondant à attribuer ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la demande présentée par Mme A… et l’EARL Robba Nustrale, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, s’est borné à constater que Mme A… ne disposait plus de droits au paiement de base susceptibles d’être transférés. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les intéressées, cette décision ne constitue pas une sanction. En outre, dès lors que le préfet a pris la décision litigieuse en réponse à une demande présentée par les requérantes, il n’était pas tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable. Par suite, Mme A… et l’EARL Robba Nustrale ne peuvent utilement soutenir que la décision est irrégulière, faute pour le préfet de ne pas avoir préalablement porté à leur connaissance les éléments sur le fondement desquels il a pris sa décision et de ne pas les avoir mises à même de présenter leurs observations sur la décision à intervenir.
En deuxième lieu, s’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision attaquée ne constitue pas une sanction, elle constitue, en revanche, une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir qui, à ce titre, doit être motivée en vertu du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration cité au point 4.
Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde et précise qu’en raison d’un contentieux ayant conduit au rejet des aides surfaciques depuis 2018, Mme A… ne dispose plus d’aucune parcelle de surface admissible, ni de droit au paiement de base en portefeuille à transférer. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré d’une insuffisance de motivation, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 4 du code de justice administrative : « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par la juridiction ».
Les requérantes soutiennent qu’à supposer que le contentieux auquel se réfère le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, pour considérer que Mme A… ne dispose plus d’aucun droit au paiement de base, correspond aux décisions du 11 mai 2022 et du 16 janvier 2023 par lesquelles le préfet lui a retiré ou refusé le bénéfice des aides litigieuses, ces décisions ne sont pas définitives dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Bastia. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent que l’introduction de tels recours n’a pas d’effet suspensif, de sorte que les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir d’une telle circonstance. En outre, en se bornant à soutenir que, d’une part, les aides dont bénéficiait Mme A… ont été retirées ou refusées au motif qu’elle ne disposait pas d’une autonomie suffisante pour être regardée comme une agricultrice au sens du droit de l’Union européenne, et non en raison d’une absence d’admissibilité des surfaces déclarées, et, d’autre part, qu’elle justifie être une agricultrice autonome, sans toutefois soulever d’exception d’illégalité à l’encontre des décisions de retrait ou de refus précitées, les intéressées ne contestent pas utilement le motif de refus opposé par le préfet, à savoir l’absence de droits au paiement de base susceptibles d’être transférés à l’EARL Robba Nustrale. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation des faits en rejetant leur demande de transfert temporaire de l’ensemble des droits au paiement de base détenus par Mme A… au profit de l’EARL Robba Nustrale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… et de l’EARL Robba Nustrale doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et de l’EARL Robba Nustrale est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’EARL Robba Nustrale et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 639/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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