Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2318281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2023 et 19 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Belkhodja, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de la réintégrer dans son poste ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien préalable à la décision de non-renouvellement du contrat ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, n’étant pas fondée sur un motif lié à l’intérêt du service ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a exercé les fonctions d’agent chargé de la formation des agents du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, du 1er décembre 2019 au 31 août 2021, et son contrat a été renouvelé jusqu’au 31 août 2023. Le 4 janvier 2023, elle a demandé le bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée. Par une décision du 17 mai 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail. Mme B… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cette décision et d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de la réintégrer dans son poste.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Il appartient toutefois au juge, en cas de contestation de la décision de non-renouvellement, de vérifier qu’elle est bien fondée sur l’intérêt du service.
Il ressort des pièces du dossier que la ministre de l’Europe et des affaires européennes a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme B…, d’une part, pour des raisons budgétaires, limitant à dix le nombre de contrats à durée indéterminée ouverts pour l’année 2013 et les réservant aux domaines particulièrement concurrentiels du numérique, de l’immobilier et du juridique, et, d’autre part, pour un motif tiré de la gestion des ressources humaines du ministère consistant à retenir, pour l’enseignement des langues, essentiel à l’exercice de ses missions à l’étranger, des profils disposant de plus grandes compétences pédagogiques.
En premier lieu, en se bornant à produire à l’instance un tableau, présenté comme un « extrait du plan de recrutement », le ministre de l’Europe et des affaires étrangères n’établit pas qu’il n’était pas possible budgétairement de proposer un nouveau contrat à Mme B…, d’autant qu’il a recruté pour la remplacer un autre agent qu’il présente comme plus qualifié. Aucun des autres arguments présentés au soutien du motif budgétaire n’apparaît établi et de nature à justifier un motif tiré de l’intérêt du service.
En second lieu, si le ministre de l’Europe et des affaires étrangères fait valoir que la politique des ressources humaines de son ministère fait de la pédagogie de l’enseignement des langues une priorité et qu’un profil senior justifiant d’une plus grande expérience, notamment à l’étranger, et de compétences affirmées, notamment comme formateur de formateur, a été recruté pour remplacer la requérante, il ne ressort pas des pièces produites à l’instance que la manière de servir de Mme B… a été remise en cause et que l’agent recruté disposerait effectivement d’une expérience et de compétences plus marquées que la requérante et nécessaires à l’exercice des fonctions. Enfin, s’il n’appartient pas au juge de porter une appréciation sur la pertinence des choix de gestion opérés dans la conduite d’une administration, il ressort également des pièces du dossier que la directrice des ressources humaines du ministère de l’Europe et des affaires étrangères a, dans un courriel du 4 janvier 2023, clairement affirmé que le ministère avait décidé de ne plus conclure de contrats à durée indéterminée avec les professeurs de langue, sans articuler cette orientation avec un quelconque intérêt du service. Dans ces conditions, le non-renouvellement du contrat de Mme B… doit être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l’intérêt du service.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 mai 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères procède au réexamen de la situation de Mme B…. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de la réexaminer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 17 mai 2023 du ministre de l’Europe et des affaires étrangères est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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