Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 24/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 5 février 2024, N° 2023J00938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
12/12/2024
N° RG 24/00504 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QAJN
Décision déférée – 05 Février 2024 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2023J00938
S.A.S.U. MOBIYO
C/
S.A.S. BEAUGRAND
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°224
***
Le douze Décembre deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S.U. MOBIYO Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. BEAUGRAND, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Anne-marie PECORARO de la SCP UGGC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
******
Par déclaration en date du 13 février 2024, la SASU Mobiyo a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 5 février 2024 qui l’a notamment condamnée, avec exécution provisoire de droit, à verser à la SAS Beaugrand plusieurs sommes dont 29.146 euros TTC, 1.510,75 euros HT, 55.000 euros HT, 158.357, 43 euros HT, 26.392,90 euros HT outre 2000 euros de frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé du 12 avril 2024, la première présidente a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SASU Mobiyo et celle de se voir autorisée à consigner les sommes dues en compte dédié pendant le cours de l’instance d’appel.
Par conclusions en date du 24 juin 2024, la SAS Beaugrand a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure, au visa de l’article 524 du cpc, aux fins de radiation de l’affaire et de lui verser 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
L’incident a été fixé à l’audience du 14 novembre 2024 à 10H35.
Vu les conclusions en date du 13 novembre 2024 de la SAS Beaugrand demandant de :
— Déclarer que ALLOPASS (anciennement MOBIYO) n’a pas exécuté le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 5 février 2024,
— Déclarer que ALLOPASS (anciennement MOBIYO) ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives,
— Rejeter la demande de ALLOPASS (anciennement MOBIYO) visant à la constatation du caractère partiellement incohérent du Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 5 février 2024 ;
— Déclarer que ALLOPASS (anciennement MOBIYO) n’était pas dans l’impossibilité d’exécuter le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 5 février 2024,
En conséquence :
— Rejeter l’intégralité des demandes, prétentions et moyens formulées par la société ALLOPASS (anciennement MOBIYO),
— Radier la présente affaire du rôle,
— Condamner la société ALLOPASS (anciennement MOBIYO) à payer à la société BEAUGRAND la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société ALLOPASS (anciennement MOBIYO) aux entiers dépens
Vu les conclusions en date du 29 octobre 2024 de la SASU Mobiyo, devenue SAS ALLOPASS, demandant de :
— CONSTATER que l’exécution du jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 5 février 2024 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— Par conséquent, DEBOUTER la société BEAUGRAND de sa demande de radiation de l’appel interjeté par la société ALLOPASS ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONSTATER que le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 5 février 2024 est partiellement vicié d’une incohérence qui ne permet pas de déterminer les sommes auxquelles la société ALLOPASS a réellement été condamnée, de sorte que la partie incohérente du jugement, qui constitue une créance incertaine, n’est pas exécutable ;
— CONSTATER que le jugement de première instance est bien en cours d’exécution pour sa partie exécutable et que la société BEAUGRAND a été désintéressée par les deux saisies en date du 23 février 2024 et du 27 février 2024 qu’elle a opérées ;
— Par conséquent, DEBOUTER la société BEAUGRAND de sa demande de radiation de l’appel interjeté par la société ALLOPASS ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société BEAUGRAND à payer à la société ALLOPASS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
L’article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
En l’espèce, la demande de radiation de l’affaire est recevable comme ayant été formée le 24 juin 2024 dans le délai de l’article 909 du cpc alors que l’appelant avait conclu le 3 avril 2024.
— Sur le fond :
la SASU Mobiyo, devenue la société Allopass, conteste s’opposer à l’exécution du jugement dont appel mais entend dénoncer le comportement déloyal de la SAS Beaugrand et de sa volonté de forcer à tout prix l’exécution d’un jugement pour partie inexécutable et l’empêcher ainsi d’exercer les voies de recours alors qu’elle procédait à des saisies attributions pour un montant de 129.808,07 euros aussitôt après la saisine de la première présidence en levée de l’exécution provisoire.
De plus, la SAS Beaugrand a poursuivi ses saisies et actuellement toutes les saisies attributions ont permis de saisir jusqu’à 230.103,18 euros sur les avoirs de la SAS Allopass.
Elle précise avoir contesté les saisies car le jugement est partiellement inexécutable.
Elle évoque des conséquences manifestement excessives liées à l’exécution du jugement dès lors qu’il existe un risque de non restitution des sommes versées en cas de réformation du jugement en appel.
Elle dénonce le fait que la société Beaugrand est une coquille vide, une société écran créée dans le seul but d’opérer des activités délictueuses, dénonçant la création de multiples sociétés champignons créées par [I] [B]. Elle met en avant le fait que la société Beaugrand ne produit pas ses comptes annuels en 2023 ni ne justifie de sa solvabilité.
Concernant le caractère incertain de la créance et l’impossibilité d’exécuter le jugement, elle met en avant le fait que le tribunal a fait droit tant à la demande principale qu’à la demande subsidiaire de la société Beaugrand, sans trancher l’option qui lui était soumise.
Enfin, elle admet devoir la partie exécutable du jugement, soit au total 96.958,90 euros TTC, somme qu’elle ne conteste pas devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.
La SAS Beaugrand lui répond qu’elle n’établit pas les conséquences manifestement excessives liées à l’exécution du jugement qu’elle allègue ni l’impossibilité d’exécuter le dit jugement pour s’opposer à la demande de radiation notamment quant à la situation financière de la SAS Allopass.
Par ailleurs, elle conteste l’idée qu’elle-même n’est pas en capacité de restituer les sommes versées en cas de réformation du jugement en appel alors qu’elle a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de quasi 2 millions d’euros et a dépassé ce montant en 2024 comme elle en justifie. Elle fait valoir que son adversaire se borne à dénoncer une escroquerie et des comportements frauduleux de sa part sans explication ni justification de tels faits.
Enfin, elle conteste le caractère incertain de sa créance résultant du dispositif du jugement qui, selon elle, est très clairement exprimé.
Elle constate que la SAS Allopass use de tous les recours possibles pour ne pas régler ce qu’elle lui doit.
Sur l’impossibilité d’exécuter le jugement, la SAS Allopass explique que le dispositif résulte d’une erreur du tribunal qui aurait cumulé par erreur les demandes principale et subsidiaire de la SAS Beaugrand.
Il convient de rappeler préalablement que, pour s’opposer à la demande de radiation, les conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur et du risque de non-restitution des sommes versées en cas de réformation du jugement.
Après examen des pièces produites aux débats et du jugement dont appel, il apparaît que le dispositif du jugement est exprimé de façon suffisamment claire pour comprendre que toutes les demandes de condamnation à paiement de la SAS Beaugrand ont été satisfaites à l’exception de la demande de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la réparation d’un préjudice d’image et de sa demande de prononcé d’astreinte.
Par ailleurs, il ressort du jugement que la SAS Beaugrand n’a pas formulé de demande à titre principal et à titre subsidiaire et que de son coté, la SAS Mobiyo a soulevé des exceptions de procédure, exception de compétence et sursis à statuer, et n’a pas conclu au fond concernant les demandes de la société Beaugrand.
Enfin, la mention dans le dispositif du jugement « si par extraordinaire votre tribunal considérait que Beaugrand avait commis un manquement contractuel » est une mention superfétatoire qui ne correspond pas au chef de condamnation visé et qui a été mentionnée par erreur dans le dispositif.
Par conséquent, le dispositif du jugement est suffisamment clair pour être exécuté par la SAS Allopass.
Sur les conséquences manifestement excessives, la SAS Allopass ne fournit aucune pièce sur sa situation financière l’empêchant d’exécuter le jugement.
Sur le risque de ne pas voir les sommes versées restituées après une éventuelle réformation du jugement du fait de la surface financière de la SAS Beaugrand, la SAS Allopass insiste sur la faiblesse de son capital social limité à 100 euros, sur le fait que la société ne dispose pas de locaux et n’emploie aucun salarié et en conclut qu’elle sert à dissimuler une escroquerie en détournant des fonds alors qu’elle a engrangé un chiffre d’affaires énorme dès la première année.
Au stade d’une demande de radiation de l’instance d’appel, alors que le fond du dossier ne porte pas sur la nullité du contrat pour dol mais sur la seule exécution du contrat entre les parties, de tels moyens sont inopérants pour faire obstacle à la demande de radiation et ce d’autant plus que la SAS Beaugrand produit ses comptes annuels pour 2023 et 2024 et réalise un chiffre d’affaire très significatif, certes à un niveau exceptionnel pour une société dès sa première année d’existence, sans salarié et sans locaux dédiés.
Le seul fait de porter plainte au pénal avec constitution de partie civile pour escroquerie ne suffit pas à établir que les sommes réclamées au civil en exécution du contrat ne sont pas dues ; en revanche, la démarche auprès du juge d’instruction vise peut être à se préserver de tout soupçon ou toute implication dans le cadre de relations commerciales plus larges avec des clients ou autres partenaires commerciaux dans le cadre de l’utilisation frauduleuse de numéros surtaxés mais les griefs allégués ne permettent pas de remettre en cause l’exécution du contrat liant les parties, ce qui n’est pas demandé au fond du litige civil.
La SAS Beaugrand réclame l’exécution du jugement déféré à concurrence de 332.868 euros ttc ; elle a fait procéder à plusieurs saisies à concurrence de 229 865 euros, soit 69% des sommes recherchées et la SAS Allopass estime devoir 96.958 euros.
A défaut, pour la scoéité Allopass de justifier de conséquences manifestement excessives et de l’impossibilité d’exécuter le jugement, il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
Eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes d’application de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— Déclare recevable la demande de radiation,
— Ordonne la radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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