Rejet 9 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 août 2024, n° 2404761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 7 août 2024, M. B A, représenté par Me Crescence Marie France, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Corrèze en date du 4 juillet 2024 portant à son encontre expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Crescence Marie France, avocate de M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
* la requête est recevable ; il a formé une requête en annulation de l’arrêté en litige ;
S’agissant de l’urgence :
* il est actuellement placé en rétention en vue de la mise en œuvre de son expulsion ;
S’agissant de l’existence de moyens sérieux :
* le ministre de l’intérieur et non le préfet était compétent pour prendre l’arrêté en litige conformément à l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il entre dans le champ d’application du 1°, du 2° et du 4° de l’article L. 631-3 du même code ;
* l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
* il n’a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ;
* l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* l’arrêté en litige porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille mineure et méconnaît donc les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait, dès lors que le préfet a retenu à tort une absence de liens avec son enfant mineur et une absence de contact avec sa famille présente sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
* la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ;
* la condition relative à l’existence de moyens sérieux n’est pas remplie.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête enregistrée sous le n° 2404700 tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corrèze en date du 4 juillet 2024.
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, juge des référés ;
* les observations de Me Crescence Marie France, pour M. A, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1981 et de nationalité marocaine, est entré en France dans le cadre du regroupement familial en 1987. Il a bénéficié d’une carte de résident du 3 novembre 1998 au 2 novembre 2018, puis d’une carte de séjour temporaire du 14 décembre 2021 au 13 décembre 2022. Il s’avère qu’il a été condamné à de multiples reprises et, pour la dernière fois, à une peine de deux ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Montauban le 24 février 2023 pour vols, faits commis le 21 août 2022 et les 17, 18, 20 et 21 février 2023, et conduite d’un véhicule sans permis, faits commis le 18 février 2023. Le 4 juillet 2024, le préfet de la Corrèze a pris un arrêté portant à son encontre expulsion du territoire français. M. A demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
4. À l’appui de sa demande de suspension, M. A soutient que le ministre de l’intérieur et non le préfet était compétent pour prendre l’arrêté en litige conformément à l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il entre dans le champ d’application du 1°, du 2° et du 4° de l’article L. 631-3 du même code, que l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé, qu’il n’a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle, que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’arrêté en litige porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille mineure et méconnaît donc les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet a retenu à tort une absence de liens avec son enfant mineur et une absence de contact avec sa famille présente sur le territoire français. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Corrèze en date du 4 juillet 2024. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Corrèze. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Bordeaux, le 9 août 2024.
Le juge des référés,
G. NAUD
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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