Infirmation partielle 19 novembre 2020
Cassation 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 19 nov. 2020, n° 20/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00597 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tourcoing, 23 mars 2016, N° 12-15-0044 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 19/11/2020
****
N° de MINUTE: 201994 N° RG 20/00597 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S360
Ordonnance (N° 12-15-0044) rendue le 23 mars 2016 par le tribunal d’instance de Tourcoing
APPELAŃTS
Monsieur E X C D né le […] à […]
[…]
[…]
Madame F A-B épouse X C D née le […] à […]
[…]
Représentés par Me Bruno Wecxsteen, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Ghislain Hanicotte, avocat au barreau de Lille
DÉPÔT DE DOSSIERS du 23 juin 2020
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020 304 du 25 mars 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence d’opposition des parties suite à l’avis de recours à la procédure de dépôt de dossier adressé le 2 juin 2020 et mise en délibéré au 17 septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe Brunel, président de chambre Louise Theetten, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2020, après prorogation du délibéré en date du 17 septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées par l’avis qui leur a été adressé le 23 juin 2020, signé par Philippe Brunel, président et par Harmony Poyteau greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juin 2020
****
Suivant acte reçu par Maître Y Z le 7 mars 2008, la S.A (société anonyme) Cic Nord Ouest a consenti à la Sci (société civile immobilière) Zak un prêt de 352 600 euros destiné à financer l’achat d’un immeuble sis à Tourcoing, […].
Suivant acte sous seing privé en date du 10 mars 2008, la Sci Zak a donné à bail à M. E X C D et Mme F A-B, son épouse, l’immeuble précité, moyennant un loyer mensuel de 700 euros indexé.
En vertu de l’acte notarié exécutoire sus-visé, suivant exploit du 22 mai 2014 dénoncé à la Sci Zak saisie le 26 mai 2014, la S.A Cic Nord Ouest a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de M X C D et Mme A-B portant sur les loyers échus et à échoir dus à la Sci Zak à hauteur de la somme de 376 957,62 euros.
Le 7 octobre 2014, sur le fondement de l’article 1166 du code civil, la S.A Cic Nord Ouest a fait signifier à M X C D et Mme A-B un commandement de payer la somme de 3 500 euros représentant les loyers échus de juin à octobre 2014 visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit du 7 janvier 2015, la S.A Cic Nord Ouest, agissant sur le fondement de l’article 1166 du code civil, a fait assigner M X C D et Mme A-B devant le juge des référés du tribunal d’instance de Tourcoing aux fins de résiliation du bail, d’expulsion de ces derniers et de condamnation au paiement des loyers impayés ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Par ordonnance du 23 mars 2016, le juge des référés du tribunal d’instance de Tourcoing a déclaré recevable et fondée l’action oblique diligentée par la S.A Cic Nord Ouest à l’encontre de M X C D et Mme A-B, condamné solidairement M X C D et Mme A-B à payer à la Sci Zak une provision de 12 600 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant décompte arrêté du 1er juin 2014 au 30 novembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, constaté la résiliation du bail consenti le 10 mars 2008 par la Sci Zak à M X C D et Mme A-B portant sur un immeuble à usage d’habitation sis à Tourcoing, […], par l’effet de la clause résolutoire à compter du 8 décembre 2014, ordonné l’expulsion de M X C D et Mme A-B deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et au besoin avec le concours de la force publique, fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer mensuel actualisé, soit la somme de 700 euros augmentée des charges récupérables, et condamné in solidum M X C D et Mme A-B à payer à titre provisionnel à la Sci Zak jusqu’à la libération des lieux, débouté M X C D et Mme A-B de leur demande de délais de paiement, condamné in solidum M X C D et Mme A-B aux dépens y compris le coût du commandement de payer et à payer à la S.A Cic Nord Ouest la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 avril 2016, M X C D et Mme A-B ont interjeté appel de l’ordonnance.
Par arrêt du 17 mai 2018, la cour d’appel de Douai a infirmé l’ordonnance entreprise, statuant à nouveau rejeté toutes demandes des parties, dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la S.A Cic Nord
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Ouest aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 17 octobre 2019, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 17 mai 2018, condamné M X C D et Mme A-B aux dépens et à payer la somme globale de 3 000 euros à la S.A Cic Nord Ouest et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Douai autrement composée.
La cour de cassation a statué en ces termes au visa de l’article 16 du code de procédure civile : "Attendu que pour infirmer l’ordonnance et rejeter toutes les demandes des parties, l’arrêt retient que, du fait de l’effet attributif de la saisie-attribution du 22 mai 2014, les loyers dus et à échoir à compter du 22 mai 2014 sont entrés dans le patrimoine de la banque de sorte que la société Zak n’aurait pas été recevable à réclamer le paiement de ces loyers par le commandement du 7 octobre 2014, qu’il en résulte que ledit commandement n’a pas produit d’effet et que par conséquent, la société Zak n’aurait pas été fondée à obtenir du juge des référés le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ni des provisions à valoir sur les loyers et le cas échéant sur les indemnités d’occupation et que, dans ces conditions, la banque ne pouvait utilement exercer l’action oblique devant le juge des référés du tribunal d’instance;
Qu’en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu’elle relevait d’office, tiré de l’effet attributif de la saisie-attribution, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;"
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Douai en date du 30 janvier 2020, M X C D et Mme A-B ont saisi la cour du renvoi après cassation.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 mai 2020, M X C D et Mme A-B demandent à la cour de réformer l’ordonnance, de déclarer les demandes de la S.A Cic Nord Ouest en résiliation et en condamnation au paiement irrecevables en raison de la saisie attribution notifiée le 22 mai 2014, de déclarer la demande en paiement de la S.A Cic Nord Ouest irrecevable comme nouvelle, de débouter la S.A Cic Nord Ouest de ses demandes, de constater au moins l’existence d’une contestation au fond, subsidiairement de leur accorder les plus larges délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire et de condamner la S.A Cic Nord Ouest aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 avril 2020, la Ș.A Cic Nord Ouest demande de débouter M X C D et Mme A-B de leur appel, de confirmer l’ordonnance sauf à actualiser les condamnations au bénéfice de la Sci Zak en allouant les indemnités d’occupation et charges provisionnels courus du 1er décembre 2015 au 30 avril 2020 soit 37 100 euros, de condamner M X C D et Mme A-B à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Le présent arrêt est rendu au visa des articles 848 et 849 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, 564 et 566 du code de procédure civile, 1166 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, L. 211-2 du code des procédures
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civiles d’exécution et 696 et 700 du code de procédure civile
La S.A Cic Nord Ouest agit sur le fondement de l’action oblique en résiliation du bail conclu entre son débiteur, la Sci Zak, et M X C D et Mme A-B et expulsion ainsi qu’en condamnation de M X C D et Mme A-B au paiement de sommes provisionnelles au titre de loyers impayés à la Sci Zak et au titre d’indemnités d’occupation.
Sur la recevabilité de l’action oblique et des demandes en paiement de la S.A Cic Nord Ouest :
M X C D et Mme A-B, dont il est admis par les parties qu’ils sont tous deux associés de la Sci Zak, ne s’acquittent pas du règlement des loyers dus à la Sci Zak. Cette dernière n’agit pas afin d’obtenir le paiement des loyers dus ce qui met en péril les intérêts de la S.A Cic Nord Ouest, créancière de la Sci Zak, laquelle ne rembourse pas le prêt du 7 mars 2008 au vu des jugements des 19 juin 2013 et 18 décembre 2013 du juge de l’exécution de Lille et du écompte de créance de la S.A Cic Nord Ouest à l’encontre de la Sci Zak aux débats.
En premier lieu, aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l’action oblique à la mise en cause du débiteur par son créancier;
Ainsi, l’action oblique est ouverte au créancier pour obtenir la résiliation du bail consenti par son débiteur, sans que ce débiteur bailleur ait à être appelé à la procédure.
Toutefois, ce débiteur doit être appelé à l’instance lorsque le créancier ne se contente pas d’exercer les droits de son débiteur par la voie oblique mais réclame le paiement de ce qui lui est dû sur les sommes réintégrées, par le jeu de l’action oblique, dans le patrimoine du débiteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la S.A Cic Nord Ouest sollicitant désormais devant la cour la condamnation de M X C D et Mme A B au paiement de provisions au bénéfice de la Sci Zak.
M X C D et Mme A-B soutiennent ensuite que la S.A Cic Nord Ouest n’est pas recevable à exercer l’action oblique compte tenu de l’effet attributif de la saisie attribution pratiquée le 22 mai 2014 à l’encontre de la Sci Zak entre les mains de M X
C D et Mme A-B.
En l’espèce, par acte d’huissier signifié le 22 mai 2014, la S.A Cic Nord Ouest a procédé à la saisie-attribution pour un montant de 376 957,62 euros des « loyers(à l’exclusion des charges) » dont sont personnellement débiteurs M X C D et Mme A-B envers la Sci Zak, l’acte de saisie énonçant expressément qu’elle porte sur les loyers dus et à venir.
Cette saisie n'a fait bjet d’aucune contestation selon acte de signification d’un certificat de non contestation du 1er juillet 2014 à M X C D et Mme A B.
L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation
Du fait de l’effet attributif de la saisie-attribution du 22 mai 2014, les loyers dus et à échoir à compter de cette date sont entrés dans le patrimoine de la S.A Cic Nord Ouest de sorte que la Sci Zak, dont la S.A Cic Nord Ouest exerce les droits dans le cadre de l’action oblique, ne peut plus agir en paiement de ces loyers.
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En revanche, l’effet attributif de la saisie-attribution ne prive pas le bailleur, dont les loyers échus et à échoir sont saisis, de la possibilité d’agir en constatation de la résiliation de bail en cas de non paiement des loyers par les locataires et d’obtenir leur expulsion.
Par conséquent, la saisie-attribution du 22 mai 2014 ne rend pas irrecevable l’action en résiliation de bail introduite par voie oblique par la S.A Cic Nord Ouest.
S’agissant de la demande en paiement d’indemnités d’occupation dans le cadre de l’action oblique, une telle demande demeure recevable dès lors que les indemnités d’occupation sont distinctes des loyers dus en vertu du bail puisqu’il s’agit d’une créance indemnitaire causée par la faute délictuelle du locataire qui se maintient dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail. La créance d’indemnités d’occupation n’est donc pas incluse dans l’acte de saisie-attribution qui ne porte que sur les loyers échus et à échoir.
Enfin, M X C D et Mme A-B soutiennent que les demandes en paiement de la S.A Cic Nord Ouest sont irrecevables comme nouvelle en appel.
A titre liminaire, si dans le dispositif de leurs écritures M X C D et Mme A B sollicitent l’irrecevabilité de « la demande en paiement de la S.A Cic Nord Ouest à son profit » au motif de sa nouveauté en cause d’appel, dans les motifs de leurs conclusions M X C D et Mme A-B font valoir que la demande en paiement formée dans le cadre de l’action oblique, donc au bénéfice de la Sci Zak, est irrecevable puisqu’en première instance, la S.A Cic Nord Ouest demandait la condamnation au paiement de M X C D et Mme A-B à son bénéfice, la S.A Cic Nord Ouest prétendant être personnellement bénéficiaire des sommes au titre de la saisie-attribution et le juge des référés ayant statué ultra petita en les condamnant à payer à titre provisionnel la somme de 12 600 euros.
Il résulte des conclusions prises par la S.A Cic Nord Ouest devant le premier juge et de l’exposé des moyens développés devant le juge que si dans le dispositif de ses écritures, cette dernière ne précisait pas le bénéficiaire de la condamnation au paiement des sommes provisionnelles correspondant aux loyers et indemnités d’occupation mensuelles, la banque indiquait dans les motifs de ses conclusions en page 4 que l’action en paiement des loyers, y incluant les indemnités d’occupation mensuelles compte tenu du montant de la condamnation sollicitée, ne résulte pas de l’action oblique mais de l’action personnelle de la banque à l’encontre de M X C D et Mme A-B personnellement débiteurs compte tenu de l’acte de saisie.
Ainsi, aucune demande en paiement dans le cadre de l’action oblique n’était formée en première instance.
Toutefois, le premier juge a prononcé des condamnations en paiement au bénéfice de la Sci Zak et M X C D et Mme A-B ne tirent aucune conséquence sur la régularité du jugement de ce que le premier juge a statué au-delà de sa saisine de sorte que la demande de la S.A Cic Nord Ouest en paiement des loyers et indemnités d’occupation mensuelles au bénéfice de la Sci Zak ne présente pas un caractère nouveau.
En toutes hypothèses, la demande en paiement au titre des provisions sur les loyers dans le cadre de l’action oblique est irrecevable pour un autre motif et la demande en paiement s’agissant des indemnités d’occupation constitue le complément nécessaire de la demande de résiliation de bail formée en première instance dans le cadre de l’action oblique.
Par conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit recevable et bien fondée l’action oblique de la S.A Cic Nord Ouest, seules la demande de résiliation du
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bail et la demande en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle l’étant et la demande en paiement de loyers à titre provisionnel sera déclarée irrecevable.
La fin de non recevoir tiré du caractère nouveau des demandes en paiement de la S.A Cic Nord Ouest sera rejetée.
Sur les contestations sérieuses alléguées par M X C D et Mme A-B
Sous couvert de contestations sérieuses, M X C D et Mme A-B développent à nouveau les moyens qu’ils ont développés à l’appui de l’irrecevabilité des demandes adverses.
La cour ayant tranché les questions de la recevabilité des demandes de la S.A Cic Nord
Ouest, il ne demeure aucune contestation sérieuse.
Sur la résiliation du bail :
L’ordonnance n’est pas critiquée en ce que le premier juge a retenu que les conditions de recevabilité de l’action en résiliation de bail énoncées par l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ont été respectées et que M X C D et Mme A-B n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer du 7 octobre 2014 reproduisant la clause résolutoire prévue au bail dans le délai de deux mois prévu par la loi.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail à compter du 8 décembre 2014.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation que le premier juge a exactement fixé à titre provisionnel au montant du loyer, soit 700 euros, majoré des charges.
Le bail a été résilié le 8 décembre 2014, date à partir de laquelle l’indemnité d’occupation commence à courir.
Aussi, pour la période du 8 décembre 2014 au 30 novembre 2015, il sera alloué une somme provisionnelle de 8 219,35 euros.
Pour la période du 1¹ décembre 2015 au 30 avril 2020, les indemnités d’occupation mensuelles provisionnelles s’élèvent à 37 100 euros.
Ainsi, la somme totale des provisions au titre des indemnités d’occupation mensuelles échues du 8 décembre 2014 au 30 avril 2020 s’élève à 45 319,35 euros. M X C D et Mme A-B seront condamnés in solidum, s’agissant d’une créance délictuelle, à payer à la Sci Zak cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance sur la somme de 8 219,35 euros.
L’ordonnance sera infirmée sur la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 12 600 euros et de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux afin d’actualiser la créance de la Sci Zak.
Sur la demande de délais de paiement et l’expulsion :
M X C D et Mme A-B justifient de revenus pour l’année 2018 d’un montant total de 30 513 euros et déclarent avoir deux enfants à charge.
8ème chambre civile – RG: 20/0597 Page -7
Outre que M X C D et Mme A-B ne justifient pas de leurs charges réelles, il ressort de la procédure que ceux-ci ne démontrent pas s’acquitter des loyers ou des indemnités d’occupation mensuelles depuis l’ordonnance querellée. Ainsi, M X C D et Mme A-B ne sont manifestement par en mesure de s’acquitter de leur dette de manière échelonnée dans le délai légal de trois ans fixé par la loi.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement de M X C D et Mme A-B.
En l’absence de suspension de la clause résolutoire par l’octroi de délais de paiement, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de M X C D et Mme A-B et de tous occupants de leur chef.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la S.A Cic Nord Ouest
Il n’est pas justifié du caractère abusif de l’appel formé par M X C D et Mme A-B, ni d’une résistance abusive de leur part.
Ajoutant à l’ordonnance, la demande de dommages-intérêts formée par la S.A Cic Nord Ouest sera rejetée
Sur les mesures accessoires :
La solution du litige conduit à confirmer l’ordonnance querellée sur les dépens et l’indemnité de procédure.
Succombant principalement en leur appel, M X C D et Mme A-B seront condamnés aux dépens d’appel de l’instance relative à l’arrêt du 17 mai 2018 et de la présente instance d’appel sur renvoi après cassation.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance entreprise sauf sur la recevabilité de l’action oblique et sur la condamnation de M. E X C D et Mme F A-B à payer à la Sci Zak la somme provisionnelle de 12 600 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation et la condamnation in solidum de M. E X C D et Mme F A-B à payer l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare irrecevable la demande en paiement des provisions au titre des loyers formée par la S.A Cic Nord Ouest dans le cadre de l’action oblique dirigée contre M. E X C D et Mme F A-B;
Rejette la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau des demandes en paiement de la S.A Cic Nord Ouest;
Condamne in solidum M. E X C D et Mme F A-B à payer à la Sci Zak à titre provisionnel la somme de 45 319,35 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 8 décembre 2014 au 30 avril 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance sur la somme de 8 219,35 euros;
8ème chambre civile – RG: 20/0597 Page -8
Condamne in solidum M. E X C D et Mme F A-B à payer à la Sci Zak à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle fixée par l’ordonnance querellée due du 1er mai 2020 jusqu’à la libération des lieux ;
Déboute la S.A Cic Nord Ouest de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne M. E X C D et Mme F A-B aux dépens d’appel de l’instance relative à l’arrêt du 17 mai 2018 et de la présente instance sur renvoi après cassation.
Le Greffier Le Président
[…]
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
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