Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 nov. 2024, n° 2404416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis le dossier de la requête de M. A.
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant d’annuler un arrêté par lequel il lui est interdit de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code: « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
2. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 juillet 2024 par le biais de l’application télérecours citoyen, puis d’une nouvelle demande de régularisation, adressée le 30 septembre 2024 par courrier recommandé, dont il a accusé de réception, M. A n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit l’acte attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire.
3. En outre, la requête de M. A, qui se borne à transmettre une copie partielle d’un arrêté à l’encontre duquel elle peut être regardée comme dirigée, ne comporte aucun moyen et n’a pas été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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