Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 12 mars 2025, n° 2401841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2024 et 19 février 2025, Mme B A demande au tribunal :
1) d’annuler la contrainte du 24 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de 18 844,34 euros dont 5 380,05 euros de prime d’activité majorée indument perçue au titre de la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, 5 364,10 euros de prime d’activité indument perçue au titre de la période du 1er avril 2020 au 28 février 2023, 7 999,32 euros de prime d’activité indument perçue au titre de la période du 1er mai 2021 au 31 janvier 2023 et 428,02 euros d’allocation de rentrée scolaire indument perçue au titre du mois d’août 2022 ainsi que les frais de poursuite d’un montant de 222,80 euros ;
2) d’annuler la contrainte du 22 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de 3 355 euros de pénalités et de majoration de retard infligées en application des articles L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’elle n’a pas fraudé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la juridiction judiciaire est compétente pour la contestation relative à l’allocation de rentrée scolaire et la pénalité financière ;
— les indus résultent de l’absence de déclaration par la requérante de sa vie commune avec M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la contestation de la contrainte du 24 avril 2024 en tant qu’elle porte sur l’allocation de rentrée scolaire :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Aux contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du code : » Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et la mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ".
2. En application des dispositions citées au point 1, les conclusions de la requête de
Mme A dirigées contre la contrainte du 24 avril 2024 de la caisse d’allocations familiales du Loiret en tant qu’elle lui réclame la somme de 428,02 euros d’allocation de rentrée scolaire relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre la contrainte du 22 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de 3 355 euros de pénalités et de majoration de retard :
3. Aux termes de l’article L. 114-7 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire () « . Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : » I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : () ; 3° () saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : c) () notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ".
4. En l’espèce, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Loiret a infligé à Mme A une pénalité administrative de 3 050 euros majorée de 305 euros en application de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale et, en l’absence de règlement de cette somme, elle a émis une contrainte le 22 avril 2024. Il résulte des dispositions précitées que la contestation d’une telle contrainte relève de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la contrainte du 22 avril 2024 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la contestation de la contrainte du 24 avril 2024 en tant qu’elle porte sur la prime d’activité :
5. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () « . Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : » () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () « . Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
6. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que la requérante, née D, est mariée avec M. C A depuis le 6 juin 2014, qu’ils déclarent être mariés sur leur déclaration de revenu commune souscrite en 2022 (avis d’imposition sur le revenu 2021) et que le couple avait un compte joint jusqu’au 8 décembre 2022. Par ailleurs, le bailleur de M. A a indiqué à la caisse d’allocations familiales que la requérante était domiciliée à l’adresse de l’intéressée depuis novembre 2012. La requérante se borne à faire valoir qu’elle n’a pas fraudé. Dans ces conditions, il existe un faisceau d’indices permettant de considérer que, au cours de la période litigieuse, la requérante avait une vie maritale avec M. A et, par suite, qu’ils ont constitué un foyer au sens des dispositions précitées aux points 5 et 6. Ainsi, c’est par une exacte application de ces dispositions que la caisse d’allocations familiales a procédé à la régularisation du dossier de Mme A au regard de sa prime d’activité en prenant en compte notamment sa situation familiale et les revenus de son conjoint.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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