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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 sept. 2025, n° 2508807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 11 septembre 2025, M. E A D, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Le président du tribunal a donné délégation à M. B, premier vice-président, pour transmettre les affaires à la juridiction administrative compétente, autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’avis du Conseil d’Etat n° 382898 du 29 décembre 2014, M. C, rendu sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique], le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. « . Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : » Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. () ".
3. Enfin, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme ; () ".
4. D’une part, lorsque l’étranger est placé en rétention par l’autorité administrative, il résulte de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, par dérogation à l’article R. 922-1 cité au point précédent, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
5. D’autre part, il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure à juge unique. Dans un souci de bonne administration de la justice, le président de ce tribunal ou le magistrat désigné peut transmettre par ordonnance le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.
6. Par un arrêté du 9 septembre 2025 la préfète de l’Aisne a obligé M. A D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Aisne l’a placé en rétention au centre de rétention administrative de Coquelles. Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la cour d’appel de Douai a mis fin à la rétention. Lors de son audition administrative du 9 septembre 2025, l’intéressé a déclaré disposer d’une adresse à Saint-Quentin dans le département de l’Aisne, constituant un domicile stable. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2025 de la préfète de l’Aisne doit être renvoyé à une formation collégiale. Par suite, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de tenir compte de l’adresse de domiciliation de l’intéressé et de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d’Amiens.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. A D est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A D, à la préfète de l’Aisne et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 22 septembre 2025.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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