Annulation 27 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 27 déc. 2023, n° 2105158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin 2021 et le 12 décembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 24 juillet 2020 par le département du Nord pour le recouvrement du solde d’un indu de revenu de solidarité active (INK001) d’un montant de 12 793,15 euros pour la période de novembre 2016 à février 2019, ensemble la décision du 18 mars 2021 par laquelle son recours contre ledit titre a été rejeté ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme et, le cas échéant, d’enjoindre au département du Nord de lui restituer les sommes déjà recouvrées ;
3°) d’annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le département du Nord a implicitement rejeté sa demande de remise gracieuse et de prononcer la remise gracieuse de la totalité de sa dette ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 18 mars 2021 rejetant son recours administratif dirigé contre le titre de perception :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la mise en place antérieure d’un échéancier de paiement ne constitue pas une reconnaissance de dette et ne faisait ainsi pas obstacle à l’examen de son recours ;
— la créance pour le recouvrement de laquelle l’vais des sommes à payer a été émis est prescrite ;
— le bien-fondé de l’indu n’est pas établi.
En ce qui concerne l’avis des sommes à payer :
— le bordereau d’émission de titres de recettes n’est pas signé ;
— l’avis des sommes à payer est insuffisamment motivé ;
— il est illégal dès lors que la somme pour le recouvrement de laquelle il a été émis n’est pas due.
En ce qui concerne le refus de remise de dette :
— elle n’a pas entendu commettre de fraude, est de bonne foi et sollicite le bénéfice du droit à l’erreur ;
— la décision contestée est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors qu’elle se trouve en situation précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2021, le payeur départemental du Nord conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et à la condamnation de Mme A aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté, le recours gracieux contre le titre de perception ayant été présenté hors délai ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté, le recours gracieux contre le titre de perception ayant été présenté hors délai ;
— les moyens soulevés contre la régularité du titre de perception relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord le 15 mars 2019. A la suite du réexamen de ses droits qui s’en est suivi, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié, par courrier du 2 décembre 2019, un indu de revenu de solidarité active (INK001) d’un montant de 12 793,15 euros pour la période de novembre 2016 à février 2019, lequel a pour origine l’absence de déclaration de sa résidence à l’étranger. Après avis du comité d’étude des cas présumés frauduleux, le président du conseil départemental du Nord a informé Mme A, par courrier du 12 mars 2020, que le caractère frauduleux de l’indu était retenu, qu’aucune remise de dette ne pouvait en conséquence lui être accordée et lui a notifié un avertissement. Le département du Nord a émis le 24 juillet 2020 un avis des sommes à payer en vue d’obtenir le paiement de sa créance. Le 4 septembre 2020, Mme A a saisi la paierie départementale d’une demande d’établissement d’un échéancier, mis en place le 30 septembre suivant. Par courrier du 3 mars 2021, elle a formé un recours gracieux contre le titre de perception et sollicité à titre subsidiaire une remise gracieuse de sa dette. Son recours a été expressément rejeté le 18 mars 2021 et sa demande de remise gracieuse a été implicitement rejetée le 3 mai 2021. Par la présente requête, Mme A demande, d’une part, l’annulation du titre de perception, ensemble la décision rejetant son recours contre ce titre ainsi que la décharge de l’obligation de payer l’indu et, d’autre part, la remise gracieuse de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités locales n’ayant pas institué un recours préalable obligatoire avant la contestation contentieuse des titres exécutoires, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, les vices propres du rejet du recours gracieux ne peuvent être utilement contestés.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision du 18 mars 2021 rejetant le recours gracieux de Mme A contre l’avis des sommes à payer ainsi que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur de droit pour avoir retenu que Mme A avait reconnu sa dette sont inopérants et ne peuvent dès lors qu’être écartés.
4. En second lieu, d’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. D’autre part, l’annulation d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, pour un vice de régularité n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé de cette décision. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’organisme, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé de la créance qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / () ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
7. Pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
8. De plus, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. / () ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». Aux termes de l’article 2244 du même code : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. ». Et aux termes du 1° de l’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le titre exécutoire émis par le département en vue de la récupération d’un indu de revenu de solidarité active interrompt le délai de prescription biennale ou, le cas échéant, quinquennale, de l’action en remboursement de l’indu prévu à l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles à compter de la date de sa notification régulière à l’intéressé.
9. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de contrôle, que pour considérer que Mme A avait sciemment omis de déclarer ses périodes de résidence à l’étranger à compter du 3 mars 2016 (Islande, Afrique, Etats-Unis) ainsi que sa résidence principale aux Etats-Unis du 28 août 2017 au 5 juillet 2019, la caisse d’allocations familiales s’est fondée sur les relevés de son compte bancaire laissant apparaître, sur la période considérée, des paiements réguliers opérés à l’étranger et la quasi absence durant cette même période de paiements opérés en France, sur la circonstance que Mme A a posté sur les réseaux sociaux en mars 2017 des informations locales sur l’Afrique et que le conjoint de Mme A, laquelle n’a par ailleurs pas déclaré son mariage à la caisse d’allocations familiales, réside aux Etats-Unis, ainsi que sur les déclarations de Mme A lors d’échanges avec la caisse d’allocations familiales, le premier en septembre 2018 durant lequel elle a sollicité la fin de ses droits au motif d’un départ à l’étranger avant de revenir immédiatement sur ses déclarations, le second au cours duquel elle a indiqué être revenue en France pour la dernière fois en juin 2017 avant son retour le 9 juillet 2019. Ces éléments constituent un faisceau d’éléments précis et circonstanciés jetant un doute sérieux sur le caractère stable et effectif de la résidence en France de Mme A. Cette dernière, qui se borne à soutenir que l’indu n’est pas établi, ne produit toutefois aucune pièce de nature à remettre en cause son absence de résidence stable et effective en France. La méconnaissance par Mme A de ses obligations déclaratives constitue, compte tenu de sa durée et des conditions dans lesquelles elle a été réitérée, une fausse déclaration au sens des dispositions citées au point 8, de sorte que la créance résultant de l’indu en litige se prescrit dans un délai de cinq ans. Si la date de notification de l’avis des sommes à payer ne peut être déterminée, il résulte néanmoins de l’instruction que Mme A en a eu connaissance au plus tard le 3 mars 2021, date de son recours gracieux contre ledit avis, de sorte que ce dernier doit être regardé comme lui ayant été notifié avant que l’indu ne soit prescrit. Par suite, les moyens tirés de ce que le bien-fondé de l’indu n’est pas démontré et de la prescription de ce dernier doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire en litige.
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
S’agissant de l’exception d’incompétence :
11. Aux termes du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites./ Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :/ 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / () Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. () ".
12. Contrairement à ce que fait valoir le département, le titre exécutoire attaqué n’est pas un acte de poursuite au sens des dispositions précitées du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, de sorte que le juge administratif est compétent pour statuer sur sa régularité. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée doit être écartée.
S’agissant de la recevabilité des conclusions :
13. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Et aux termes de l’article 45 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / () 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission () de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 () ».
14. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction une date certaine de notification à Mme A de l’avis des sommes à payer. D’autre part, si l’avis des sommes à payer en litige comporte bien la mention des voies et délais de recours, la seule mention de son numéro de référence dans les échanges de courriels ayant précédé la mise en place de l’échéancier de paiement demandé par Mme A ne permet, contrairement à ce qui est allégué, de regarder Mme A que comme ayant connaissance de l’existence de sa dette mais non de l’existence dudit avis et des voies et délais de recours qu’il mentionne. Dès lors, Mme A doit être regardée comme ayant eu connaissance de l’avis des sommes à payer le 3 mars 2021, date de son recours gracieux. Si ce recours a été expressément rejeté le 18 mars 2021 par une décision mentionnant les voies et délais de recours, de sorte que le délai de recours contentieux expirait normalement le 19 mai 2021, il résulte néanmoins de l’instruction que Mme A a sollicité le 5 mars 2021 le bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui lui a été accordé par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 mai 2021. Cette demande, formée dans le délai de recours contentieux, a eu pour effet d’interrompre ce dernier et de faire courir un nouveau délai de recours contentieux de deux mois à compter, au plus tôt, du 2 juin 2021. Dès lors, la requête, enregistrée le 30 juin 2021, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département du Nord doit être écartée.
S’agissant des moyens soulevés :
15. Aux termes du 4° de l’article 1657 du code général des collectivités territoriales : « 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
16. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer en litige, s’il comporte le prénom, le nom et la qualité de son auteur, M. Jean-René Lecerf, président du conseil départemental du Nord, est dépourvu de la signature de celui-ci. En réponse au moyen soulevé par le requérant et tiré de l’absence de signature de l’avis des sommes à payer attaqué, le département du Nord a produit le bordereau portant la signature de Mme C D. Dans ces conditions, en l’absence de mention du nom, du prénom et de la qualité de cette signataire sur l’ampliation du titre attaqué qui a été notifié à Mme A, le moyen tiré de ce que l’avis des sommes à payer du 24 juillet 2020 n’a pas été émis conformément aux dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit, dès lors, être accueilli.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’avis des sommes à payer du 24 juillet 2020 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
18. Le présent jugement, qui prononce seulement l’annulation de l’avis des sommes à payer pour un motif de régularité, n’implique pas de prononcer la décharge de l’indu en cause. Compte tenu du motif d’annulation retenu, tenant exclusivement à l’absence de signature de la décision par son auteur, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
Sur les conclusions à fin de remise :
19. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
20. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle.
21. Un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu de cette allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives
22. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est demandé à Mme A a pour origine l’absence de déclaration, par l’intéressée, des périodes de résidence à l’étranger puis de sa résidence principale à l’étranger qui présent, ainsi qu’il a été dit au point 9, le caractère d’une fausse déclaration. Cette fausse déclaration fait obstacle, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, à la remise gracieuse, partielle ou totale, de l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dette doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. D’une part, il résulte de l’instruction qu’aucune somme n’a été recouvrée sur le fondement du titre exécutoire en litige, les seuls montants versés l’ayant été par Mme A sur le fondement de l’échéancier de paiement dont l’exécution a été suspendue à compter de l’introduction de sa requête. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 et du motif d’annulation retenu au point 16, il n’y a pas lieu d’enjoindre au département du Nord de reverser à Mme A les sommes prélevées à ce titre. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
25. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Néanmoins, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département du Nord la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer émis le 24 juillet 2020 par le département du Nord pour le recouvrement du solde d’un indu de revenu de solidarité active (INK001) d’un montant de 12 793,15 euros pour la période de novembre 2016 à février 2019 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bapceres et au département du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. BOURGAULa greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2105158
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