Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2401529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Marcaggi-Mattei, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 26 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 15 juillet 2024 a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » dès lors qu’il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance en date du 7 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025 suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 7 février 1956, de nationalité marocaine, a déposé le 9 janvier 2024 auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration, une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants nés en 2009 et 2013. Par une décision du 15 juillet 2024, le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande. Dans le silence gardé par l’administration sur son recours gracieux reçu par l’administration préfectorale le 26 août suivant, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 15 juillet 2024 refusant le bénéfice du regroupement familial à ses deux enfants, ensemble celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Czerwinski, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, en vertu de la délégation que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud lui a consentie à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Corse-du-Sud, par un arrêté n° 2A-2024-01-29-00004 du 29 janvier 2024, qui a été régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2A-2024-016. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Selon les termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision attaquée qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle applique et qui fait état des circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de ses deux enfants, et notamment que les ressources dont dispose l’intéressé « n’atteignent pas, sur la période de référence () le seuil minimal du SMIC mensuel moyen calculé sur la même période », comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement qui ont permis au requérant d’en discuter utilement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration en raison du défaut de motivation de la décision qui manque en fait pourra être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans. ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
7. Pour refuser le regroupement familial sollicité par M. A, le préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes sur la période de référence, ses revenus mensuels moyens étant évalués à la somme de 1 009 euros. Si le requérant se prévaut de ressources supérieures, en invoquant notamment le montant net de sa retraite de base de 1 308,02 euros ainsi que le montant net de sa retraite complémentaire de 270, 84 euros, portant ses ressources nettes mensuelles à 1 578,86 euros, il ressort cependant des pièces du dossier que la retraite dont se prévaut M. A, est notamment composée de l’allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA), pour un montant de 515,63 euros. Or, cette allocation, instituée par l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est expressément exclue, par les dispositions précitées de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des ressources devant être prises en compte au titre du regroupement familial. Ainsi, cette allocation devant être déduite du montant des ressources de l’intéressé pouvant être pris en compte au titre du regroupement familial, il apparaît que les seules ressources utiles de M. A, au sens et pour l’application de l’ensemble des dispositions susmentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’établissent au maximum à la somme de 1 063,23 euros, soit un montant inférieur à celui de la moyenne mensuelle du SMIC sur la période de référence qui s’établissait à 1 351 euros. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de ses deux enfants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’étant pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 juillet 2024, ensemble celle rejetant implicitement son recours gracieux, sa requête dit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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