Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 21 mars 2024, n° 2101758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101758 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février et 21 décembre 2021, et 23 septembre 2022, la société Vinci Construction Grands Projets, venant aux droits de la société Geocean, représentée par Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions des 14 septembre 2020 et 5 janvier 2021 par lesquelles le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Provence-Alpes Côte d’Azur a infligé une amende administrative d’un montant de 56 000 euros à la société Geocean et a ordonné la publication de cette sanction sous la forme d’un communiqué sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour une durée de six mois et, à titre subsidiaire, de diminuer le montant de l’amende administrative infligée et d’annuler la publication de cette sanction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 14 septembre 2020 est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence d’indication des motifs permettant de comprendre les critères et la méthode de calcul utilisés pour déterminer le montant de la sanction financière qui lui a été infligée ; cette décision ne précise pas pourquoi l’administration n’a pas utilisé la méthode habituelle dite de la rétention de trésorerie ; la décision du 5 janvier 2021 est également entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle ne comporte pas d’explication sur le choix de la méthode utilisée pour sélectionner les factures à contrôler ;
— l’administration n’a pas diminué le montant de la sanction alors qu’elle a accepté de retirer, à sa demande, trois factures de l’échantillon à contrôler ; la décision du 5 janvier 2021 mentionne à tort que 56 factures ont été contrôlées au lieu des 53 qui l’ont été effectivement ; 4 factures auraient dû être retirées des factures contrôlées dès lors que leur paiement au-delà des seuils réglementaires a pour origine la mention erronée de la date de paiement à respecter portée par les fournisseurs ; l’administration a choisi de sélectionner les factures à contrôler de manière aléatoire alors que, d’une part, il lui était techniquement possible de procéder au contrôle de l’ensemble des factures réglées sur la période et, d’autre part, un échantillon de factures issu d’une sélection aléatoire n’est pas garanti comme étant représentatif de l’ensemble ; le volume en euros du montant des sommes réglées en retard doit être évalué en excluant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; l’administration devait utiliser la méthode de rétention de trésorerie pour calculer le montant de la sanction ;
— l’administration a méconnu le principe d’individualisation des peines ;
— elle-même n’est pas en mesure de vérifier la proportionnalité de la sanction qui lui a été infligée dès lors que le contrôle effectué par l’administration devait concerner toutes les factures et qu’elle n’a jamais eu connaissance de la méthode utilisée par l’administration pour fixer le montant de la sanction ;
— ce dernier doit être réduit dès lors que les manquements qui lui sont reprochés sont mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, la clôture d’instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— le code de commerce ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur (DIRECCTE PACA) a procédé à un contrôle du respect des délais de paiement interprofessionnels de la société Geocean à l’égard de ses fournisseurs à compter du 19 septembre 2018. Par une lettre du 2 décembre 2019, elle a informé la société de son intention de lui infliger une amende administrative de 100 000 euros accompagnée de la publication de cette sanction pendant six mois sur le site de la DGCCRF, et l’a invitée à présenter ses observations, ce que la société a fait par une lettre du 6 janvier 2020. Par une décision du 14 septembre 2020, l’administration lui a infligé une amende d’un montant de 56 000 euros assortie d’une publication d’une durée de six mois. Par une lettre du 13 novembre 2020, la société a formé un recours hiérarchique. Dans sa réponse du 5 janvier 2021, l’administration a confirmé le montant de la sanction et la durée de la publication. La société Vinci Construction Grands Projets, venant aux droits de la société Geocean, demande au tribunal, à titre principal, d’annuler les décisions des 14 septembre 2020 et 5 janvier 2021 et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende administrative infligée et d’annuler la mesure de publication de cette sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du 9ème alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction à la date des faits reprochés à la société Geocean : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture ». Aux termes du VI du même article, dans sa rédaction à la date des faits reprochés à la société Geocean : " Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive () « . Aux termes de l’article L. 470-2 du code de commerce, dans sa rédaction à la date des faits reprochés à la société Geocean : » () / IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende. / V. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. La décision est toujours publiée lorsqu’elle est prononcée en application du VI de l’article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l’article L. 443-1 () ".
3. La décision du 14 septembre 2020 vise l’alinéa 9 du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, devenu L. 441-10, ainsi que le VI de l’article L. 441-6, devenu L. 441-6, et l’article L. 470-2. Elle mentionne également la période de contrôle, le nombre de factures étudiées, le nombre et le pourcentage de factures payées en retard avec un retard inférieur ou égal à 12 jours ou avec un retard supérieur à 12 jours et inférieur ou égal à 24 jours ou avec un retard supérieur à 24 jours, le montant facturé payé en retard en valeur et en pourcentage et le nombre de fournisseurs concernés par ces retards de règlement. Par ailleurs, elle précise que l’amende tient compte des résultats financiers de la société issus des exercices comptables clos au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018. S’agissant de l’absence d’indications concernant la méthode utilisée par l’administration pour sélectionner les factures à contrôler, il ressort du procès-verbal de contrôle, qui a été remis à la société Geocean avant l’édiction de cette décision, que cette sélection a été faite de manière aléatoire. En outre, il ressort du même procès-verbal que le calcul des délais de paiement a été effectué selon les trois modalités prévues par les trois premiers alinéas du I de l’article L. 441-10, soit 30 jours après réception du produit ou exécution du service, soit 60 jours après l’émission de la facture, soit selon les délais convenus entre les parties à condition qu’ils ne dépassent pas 45 jours fin de mois à la date d’émission de la facture, l’administration retenant le différentiel de délai de paiement le plus favorable à la société. De plus, la société ne saurait utilement soutenir que la décision ne comporterait ni les critères ni la méthode utilisés pour fixer le montant de la sanction dès lors que les premiers sont ceux relatifs à l’évaluation des délais de paiement règlementaires ainsi qu’elle vient d’être exposée et qu’en l’absence de méthode de calcul réglementaire, la sanction est déterminée en fonction de la gravité des manquements constatés, de leur caractère répété et de la situation financière de la personne sanctionnée. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui permettent à la société de connaître les motifs de la sanction et le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, dès lors que les conclusions d’annulation présentées par la société Vinci Construction Grands Projets sont dirigées à la fois contre la décision initiale du 14 septembre 2020 et celle du 5 janvier 2021, les moyens critiquant les vices propres dont cette dernière serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui des conclusions tendant à son annulation. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 5 janvier 2021 doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de l’instruction que l’administration a procédé au retrait de trois factures à la demande de celle-ci dans ses observations concernant le procès-verbal de contrôle et qu’à la suite de ce retrait, elle a décidé de fixer la sanction à 56 000 euros au lieu des 100 000 euros envisagés initialement. Si les données de contrôle mentionnées dans la décision du 14 septembre 2020 retiennent à tort ces trois factures, cette simple erreur matérielle, qui a été corrigée dans la décision du 5 janvier 2021, laquelle, contrairement à ce que soutient la société, mentionne le nombre exact de factures contrôlées soit 53 factures après le retrait des 3 factures qu’elle a sollicité des 56 initialement prévues, est sans incidence sur le montant de la sanction.
6. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe général de droit que le contrôle effectué par l’administration sur le respect des délais de paiement interprofessionnels devrait s’opérer sur l’ensemble des factures de l’entreprise concernée. Par ailleurs, si la société conteste le choix de l’administration de sélectionner de manière aléatoire les factures à contrôler, elle n’établit ni que cette méthode aurait abouti à la constitution d’un échantillon non représentatif de l’ensemble de ses factures ni qu’elle lui aurait été défavorable.
7. En cinquième lieu, une sanction ne pouvant être infligée à une personne à raison de faits qui ne lui sont pas imputables, une entreprise peut utilement contester le principe ou le montant de l’amende qui lui est infligée en soutenant que le retard qui lui est reproché est imputable à son fournisseur. Toutefois, il appartenait à la société de vérifier par elle-même la date à laquelle elle devait régler les factures en cours en application des dispositions précitées de l’article L. 441-6 du code de commerce et non se limiter à procéder à leur paiement en fonction des dates portées par les fournisseurs. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que quatre factures, réglées tardivement pour ce motif, devaient être extraites de celles contrôlées par l’administration.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ». Le fournisseur, qui a réglé la TVA sur une opération économique, se voit restituer le montant de cette taxe lors du règlement de la facture qu’il a émise auprès de son client. Ainsi, le retard de remboursement de la TVA à ce fournisseur a pour effet de conférer un avantage de trésorerie à son client. Par suite, elle doit être prise en compte lors des contrôles du respect des délais de paiement interprofessionnels. Ainsi, la société n’est pas fondée à soutenir que le volume en euros des sommes réglées tardivement doit être évalué en excluant le montant de la TVA.
9. En septième lieu, la société n’est pas fondée à soutenir que l’administration était tenue d’utiliser la méthode habituelle dite de rétention de trésorerie dès lors que l’utilisation généralisée de cette méthode ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction. La circonstance que la décision du 5 janvier 2021 présente une évaluation de la rétention de trésorerie et le pourcentage que le montant de la sanction représente par rapport à ce critère, n’a ni pour objet ni pour effet d’établir que c’est à tort que cette méthode de calcul n’a pas été utilisée par l’administration.
10. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Le principe d’individualisation des peines qui découle de cet article implique qu’une sanction administrative ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente, sous le contrôle du juge, la prononce expressément et que son montant soit fixé en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
11. Il résulte de l’instruction que l’amende infligée à la société est fondée sur la période contrôlée, le nombre de factures étudiées, le nombre et le pourcentage de factures payées en retard, le montant facturé payé en retard en valeur et en pourcentage, le nombre de fournisseurs concernés par ces retards de règlement ainsi que les résultats financiers de la société issus des exercices comptables clos au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018. Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à soutenir que cette sanction n’a pas été fixée en tenant compte des circonstances propres à sa situation et méconnaîtrait, par suite, le principe d’individualisation des peines.
12. Enfin s’agissant du quantum de la sanction, le respect du principe de proportionnalité d’une sanction financière s’apprécie au regard de la gravité des manquements commis, de la durée de la période durant laquelle ces manquements ont perduré, du comportement de la société et de sa situation financière.
13. Il résulte de l’instruction qu’au titre de l’année 2018, sur les 53 factures examinées par l’administration, 16 ont été réglées en retard soit 30,19 %, pour un pourcentage de 64,72 % du montant dû de 101 224,70 euros au détriment de 8 fournisseurs. Avec un montant de 56 000 euros, la sanction représente 0,08 % du chiffre d’affaires de la société pour l’année 2018. Si la société soutient que seules 12 factures de l’échantillon ont été réglées en retard pour un montant de seulement 25 253,92 euros au lieu de 53 factures pour un montant de 101 224,70 euros, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, la circonstance que la société ne serait pas en mesure de vérifier si la sanction infligée respecte le principe de proportionnalité des peines au motif que le contrôle des délais de paiement interprofessionnels n’a pas concerné l’ensemble de ses factures et que la méthode permettant de fixer le montant de la sanction, qu’elle ne conteste pas, lui est inconnue n’est pas de nature à établir que cette sanction serait disproportionnée. De plus, la collaboration de bonne foi de la société lors du contrôle est sans incidence sur l’évaluation des manquements constatés, de leur gravité et leur éventuelle répétition. Par suite, eu égard à la gravité des manquements constatés, l’administration n’a pas pris une mesure disproportionnée à l’encontre de la société Geocean en lui infligeant une amende de 56 000 euros assortie d’une publication de cette sanction pendant six mois sur le site internet de la DGCCRF.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
14. Les conclusions tendant à la diminution du montant de la sanction et présentées à titre subsidiaire doivent être rejetées pour les même motifs que ceux exposés au point précédent.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Vinci Construction Grands Projets demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Vinci Construction Grands Projets, venant aux droits de la société Geocean, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Vinci Construction Grands Projets, venant aux droits de la société Geocean, au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique et au préfet des Bouches-du-Rhône (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur).
Délibéré après l’audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
K. Jorda-LecroqLa greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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