Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 juin 2025, n° 2503853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. C H, Mme G B, Mme F L, M. A K et Mme I D, représentés par Me Bonnet, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision tacite par laquelle le maire de l’Isle-Saint-Georges ne s’est pas opposé à la déclaration préalable, déposée le 11 octobre 2024, par M. E J, tendant à la réalisation d’une clôture en rondins de bois d’une hauteur de 1,30 m, d’un portail ajouré en rondins et du remplacement de la ferronnerie sur une murette existante par des rondins, sur un terrain situé 34 route du Rabey sur la parcelle cadastrée section C n° 383 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’Isle-Saint-Georges une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est caractérisée en ce que les travaux déclarés sont susceptibles d’avoir pour effet d’entraver la continuité du service public d’enlèvement des ordures ménagères sur la route du Rabey, de priver les riverains de cette même route, d’accéder au service public de la distribution du courrier, d’empêcher le passage des services de secours en cas d’incendie, d’accident ou de malaise des occupants de leurs propriétés, d’entraver la servitude légale prévue par l’article L.152-1 du code rural et de la pêche maritime pour le passage des canalisations d’eaux usées et pluviales puisque les regards de visite de ces canalisations se retrouvent inclus à l’intérieur du périmètre clôturé par M. J ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que l’avis du maire de l’Isle-Saint-Georges communiqué au service départemental de l’Etat chargé de l’urbanisme était relatif à une déclaration préalable déposée le 11 octobre 2024 alors que la déclaration en litige a été signée et déposée le 7 novembre 2024, en méconnaissance des articles R. 423-16 et R. 423-72 du code de l’urbanisme ; la décision méconnait l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme car M. J n’est pas propriétaire du terrain d’assiette du projet ; la décision contestée méconnait l’article 2.2.1 du règlement du plan de prévention des risques inondations en ce que les travaux projetés constituent des ouvrages ou obstacles pouvant ralentir l’écoulement de la crue et sont interdits sur le terrain en cause qui est classé en zone rouge.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, M. E J, représenté par Me Ducourau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens développés par les requérants n’est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 2503852 par laquelle M. H et autres demandent l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 24 juin 2025 à 10 heures, en présence de Mme Perochon, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Bonnet, représentant M. H et autres, qui confirme ses écritures ;
— Me Ducourau, représentant M. J, qui confirme ses écritures ;
— la commune de l’Isle-Saint-Georges n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 octobre 2024, M. E J a déposé une déclaration préalable en vue de la réalisation d’une clôture en rondins de bois d’une hauteur de 1,30 mètre, d’un portail ajouré en rondins et du remplacement de la ferronnerie sur une murette existante par des rondins, sur un terrain situé 34 route du Rabey sur la parcelle cadastrée section C n° 383. M. C H, Mme G B, Mme F L, M. A K et Mme I D, voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de l’Isle-Saint-Georges ne s’est pas opposé à cette déclaration.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de l’Isle-Saint-Georges ne s’est pas opposé à la déclaration déposée le 11 octobre 2024 par M. E J, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de l’Isle-Saint-Georges, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement à M. J d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503853 présentée par M. H et autres est rejetée.
Article 2 : M H, Mme B, Mme L, M. K et Mme D verseront à M. J une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. J sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C H, à Mme G B, à Mme F L, à M. A K, à Mme I D, à la commune de l’Isle-Saint-Georges et à M. E J.
Fait à Bordeaux, le 24 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
L . Perochon
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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