Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2400119 |
|---|---|
| Numéro : | 2400119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. F… A… E…, représenté par Me Gaspardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, ensemble la décision du 12 septembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de lui délivrer un titre de séjour vie et privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… E… soutient que les décisions litigieuses :
- ont été prises par une personne incompétente :
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’une erreur de fait et de droit ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A… E… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les observations de M. A… E…, présent,
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant vénézuelien né le 1er juillet 1980 à Yaracuy (Vénézuela), serait entré en France en 2005. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour temporaires puis pluriannuels. Le 25 avril 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par décision du 5 août 2024, sa demande a été refusée. Il a formé un recours gracieux rejeté par décision du 12 septembre 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme D… B…, chef de service qui a reçu délégation de signature par arrêté n°971-2024-03-20-00001 du 20 mars 2024 publié au recueil des actes administratif de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin du même jour. Par suite, le moyen manquant en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées exposent les circonstances de fait de l’espèce, ainsi que les éléments de droit sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre la décision contestée. Dès lors, elles comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ».
En l’espèce, si le requérant soutient que, lors du passage à son domicile des officiers de la police aux frontières le 2 janvier 2024, il était absent du territoire trois semaines pour rendre visite à sa famille au Vénézuela et que par courrier du 19 janvier 2024, il s’est expliqué sur son absence du territoire et qu’il a déjà adressé trois lettres pour obtenir un rendez-vous, il ressort de la décision du 5 août 2024 qu’il n’a pas respecté trois rendez-vous fixés les 25 juillet, 22 novembre et 18 décembre 2023. Il n’a pas non plus déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 mars 2024. Il ressort également du résultat de l’enquête de police transmise par le préfet que
M. A… E… ne réside pas sur le territoire habituellement mais que pour de courtes durées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant invoque sa présence sur le territoire français depuis 2005, il ne produit que quelques documents datés des années 2008, 2012, 2016, 2018 et un contrat de bail signé en 2023. Ces documents sont insuffisants pour justifier qu’il réside habituellement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
En l’espèce, M. A… E… n’est pas fondé à soutenir que le représentant de l’Etat a méconnu les dispositions précitées dès lors qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement mais sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, le requérant n’établit pas que les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… E… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… G… A… E… et au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Délivrance
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Route ·
- Stupéfiant ·
- Illégalité ·
- Infraction ·
- Len ·
- Relaxe ·
- Responsabilité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Citoyen ·
- Juge des référés ·
- Immigration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Canalisation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Expert ·
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Liberté ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Infraction ·
- Régularisation
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dépôt ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Dilatoire ·
- Délivrance ·
- Éloignement ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Inopérant ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Refus
- Pays ·
- Police ·
- Origine ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Université ·
- Dérogation ·
- Santé ·
- Médecine ·
- Doyen ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Commissaire de justice ·
- Pharmacie ·
- Étudiant ·
- Décès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.