Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 9 févr. 2026, n° 2508554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Tomc, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné.
Il soutient que le refus de séjour qui lui est opposé méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit une pièce enregistrée le 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 2005 et entré en France au mois d’août 2016 en compagnie de ses parents, M. A… a sollicité la délivrance du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » mentionné à l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il demande l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé la pays vers lequel il pourrait être éloigné.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. Il est constant que M. A… se trouve depuis l’année 2016 en France, où il est entré à l’âge de 10 ans, où il a suivi sa scolarité et obtenu le baccalauréat en 2023 et où se trouvent l’ensemble de ses attaches familiales, en particulier ses parents chez lesquels il vit et qui séjournent régulièrement, ainsi que son frère Ishak, sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de son âge, de l’ancienneté de sa présence ainsi que de l’importance de ses attaches en France et alors que la préfète de la Loire n’a pas produit de mémoire en défense et s’est bornée à produire devant le tribunal le justificatif de la condamnation de l’intéressé à une amende de 500 euros le 26 septembre 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et en violation délibérée de la réglementation routière, M. A…, qui fait également état de ses perspectives professionnelles, est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour le 12 juin 2025, le préfet de la Loire a porté en l’espèce une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et, par voie de conséquence, des décisions prises en considération de ce refus lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet de la Loire du 12 juin 2025 doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire du 12 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Guitard, première conseillère ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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