Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 févr. 2026, n° 2501783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 9 octobre 2025, M. B… D… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur a confirmé son refus de lui accorder une rémunération de fin de formation ;
2°) d’enjoindre à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur de réexaminer sa demande d’attribution de rémunération de fin de formation, y compris sous astreinte.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre et 29 octobre 2025, France Travail conclut au rejet de la requête de M. D….
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les conclusions tendant au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la délibération n° 2024-37 du 24 avril 2024 du conseil d’administration de France Travail relative à la rémunération de fin de formation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 février 2025, France Travail a refusé d’accorder à M. D… une rémunération de fin de formation. M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission notamment de : « 2° Accueillir, informer et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, participer à leur information sur les dispositifs de transition entre l’emploi et la retraite, notamment sur celui prévu à l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle. A ce titre, l’opérateur France Travail concourt à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114-1 du code de l’éducation ; (…) ». En vertu du 2° de l’article R. 5312-6 du même code, dans sa version alors en vigueur, le conseil d’administration de France Travail délibère notamment sur les mesures destinées « à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi (…) »
4. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil d’administration de France Travail, fixe, par délibération, les conditions d’attribution de l’aide dite de « rémunération de fin de formation » qu’il accorde, à l’expiration de leurs droits à l’allocation d’assurance chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE), à l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) ou à l’allocation des travailleurs indépendants (ATI), aux demandeurs d’emploi inscrits qui suivent une action de formation validée par France Travail.
5. Aux termes de l’article 2 de la délibération du 24 avril 2024 du conseil d’administration de France Travail relative à la rémunération de fin de formation : « La rémunération de fin de formation (RFF) est versée mensuellement, à l’expiration des droits du demandeur d’emploi à l’allocation d’assurance chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE), à l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) ou à l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) et pendant la durée de la formation. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que M. D… était inscrit en dernier lieu sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 15 septembre 2023. Après avoir bénéficié d’une ouverture de droit à l’aide au retour à l’emploi du mois de septembre 2023 au 28 juin 2024, un complément de fin de formation d’une durée de 86 jours lui a été attribué au titre d’une formation en anglais initiée en avril 2024 et terminée le 31 octobre 2024. A la date de son entrée dans une nouvelle formation, intitulée « CAFERUIS » le 25 septembre 2024, pour laquelle il ne perçoit aucune aide, les droits à l’aide de retour à l’emploi de M. D… étaient ainsi épuisés depuis le 28 juin 2024, le requérant ne bénéficiant plus que du complément de fin de formation. Il résulte des dispositions citées au point précédent de l’article 2 de la délibération du 24 avril 2024 du conseil d’administration de France Travail relative à la rémunération de fin de formation que cette aide ne peut être attribuée qu’à l’expiration de l’aide au retour à l’emploi, de l’allocation de sécurisation professionnelle ou de l’allocation des travailleurs indépendants des demandeurs d’emploi inscrits qui suivent une formation. Si M. D… soutient que ses droits à l’aide au retour à l’emploi n’étaient pas expirés avant la fin du mois d’octobre 2024, date à laquelle France Travail lui a indiqué que ses droits ne pouvaient être rechargés par un courrier du 11 octobre 2024, il est toutefois constant que la période de travail effectué en contrat à durée déterminée par M. D… a été insuffisante pour lui permettre de percevoir à nouveau l’aide au retour à l’emploi. Dès lors, c’est sans erreur de fait ni de droit que France Travail a estimé que les droits à l’aide au retour à l’emploi de M. D… étaient expirés au 28 juin 2024. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions de l’article 2 de la délibération du 24 avril 2024 que France Travail a refusé à M. D…, qui ne percevait plus l’allocation d’aide au retour à l’emploi ni aucune des autres allocations mentionnées dans ce texte, le bénéfice de la rémunération de fin de formation à compter du 25 septembre 2024 pour suivre sa formation « CAFERUIS ».
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le président,
C. C…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Référé ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Citoyen ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Erreur
- Saint-barthélemy ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Venezuela ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Refus
- Pays ·
- Police ·
- Origine ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Université ·
- Dérogation ·
- Santé ·
- Médecine ·
- Doyen ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Commissaire de justice ·
- Pharmacie ·
- Étudiant ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Effet personnel ·
- Domaine public ·
- Parking ·
- Destruction ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Litige ·
- Rejet
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Education ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Entretien ·
- Vie privée ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Traitement ·
- Maire ·
- Demande ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Communication de document ·
- Document administratif ·
- Maire ·
- Charges ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.