Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 août 2025, n° 2505491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. B A, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025 du préfet de la Gironde en tant qu’il lui refuse son admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle demande la suspension de l’exécution d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision méconnait l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; la décision est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant placé à tort en compétence liée ; la décision est fondée sur une base légale, l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, manifestement erronée ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient que l’arrêté contesté du 28 juillet 2025 a été abrogé par un arrêté du 26 août 2025, la fabrication d’une carte de séjour temporaire a été lancée et le récépissé du requérant renouvelé.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 27 août 2025, M. A prend acte de l’arrêté du 26 août 2025 et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
— la requête enregistrée le 15 août 2025 sous le n° 25055518 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 28 août 2025 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 4 juillet 2001, de nationalité guinéenne, est entré en France le 1er décembre 2017, a été admis au séjour le 22 octobre 2020 et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 6 octobre 2022 au 5 octobre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 29 mars 2024. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 août 2025 joint au mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le même jour, le préfet de la Gironde a abrogé l’arrêté du 28 juillet 2025. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 août 2025.
La juge des référés,La greffière,
N. Gay J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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