Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2529229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée méconnaît son droit d’être entendu ;
- il risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… ressortissant bangladais né le 15 décembre 1991 à Jaffna, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 9 septembre 2025 dressé par les services de police, que M. B… a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale et sur la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a été entendu par un officier de protection de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, assisté d’un interprète en langue tamoule, lors d’un entretien au cours duquel il a pu faire part de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, M. B… a été mis à même de présenter ses observations sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision d’éloignement. En tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été empêché de faire valoir lors de son audition par les services de police ou lors de son entretien avec l’officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. M. B… fait valoir qu’il a fui son pays d’origine en raison de craintes de persécutions par les autorités bangladaises en raison de son engagement politique en faveur de la cause tamoule. Toutefois, il n’apporte aucun développement étayé, personnalisé et crédible, ni aucun élément probant sur les faits allégués et les craintes énoncées, permettant de considérer qu’il encourrait, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des risques quant à sa vie ou sa personne ou de subir des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination de son pays d’origine, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller.
M. Touzanne premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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