Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 janv. 2026, n° 2600670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, et des mémoires enregistrés les 23 janvier 2026 et 28 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 19 décembre 2025 du maire d’Allevard-les-Bains portant suspension conservatoire de ses fonctions, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Allevard-les-Bains une somme de 240 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la suspension de son régime indemnitaire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui prévoit une entrée en vigueur antérieure à la date de sa notification, qui précise irrégulièrement la date de fin de la suspension, et qui repose sur des motifs qui ne permettent pas de caractériser la vraisemblance et la gravité des faits reprochés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… est technicien territorial principal de deuxième classe titulaire de la commune d’Allevard-les-Bains. Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025 sous le numéro 2511935, il a demandé au tribunal l’annulation d’une décision du 29 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune d’Allevard-les-Bains a prononcé son changement d’affectation dans l’intérêt du service. Par un arrêté ultérieur du 19 décembre 2025, dont le requérant a demandé l’annulation par un simple mémoire complémentaire introduit dans l’instance antérieurement pendante, le maire a décidé de suspendre temporairement M. B… de ses fonctions, à titre conservatoire, pour une durée maximale de quatre mois. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre cet arrêté du 19 décembre 2025.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que la décision en litige, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, conserve à M. B… l’entier bénéfice de son traitement, à la seule exception de la somme de 506 euros bruts perçue mensuellement par l’agent au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel qui lui est attribué, lequel avait pour effet de porter sa rémunération mensuelle nette à un peu plus de 2 000 euros. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. B… se borne toutefois à soutenir que les charges de son foyer « dépassent très largement [sa] rémunération » sans apporter aucune précision permettant de comparer utilement le montant de ses charges au traitement, augmenté du supplément familial de traitement, dont le bénéfice lui est maintenu. S’il établit que son épouse, professeure de lycée professionnel, a été placée en disponibilité de droit du 1er septembre 2025 au 29 août 2026 pour élever un enfant de moins de 12 ans et que le couple assume la charge de deux enfants âgés de 11 et 13 ans, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que les engagements financiers du foyer excèderaient significativement le traitement du requérant, ni au demeurant que le couple ne disposerait, par ailleurs, d’aucune liquidité lui permettant de faire face, pendant une durée limitée de quatre mois, à la suspension de son régime indemnitaire. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence qui justifierait l’intervention à bref délai d’une mesure de suspension sans pouvoir attendre le jugement de la demande au fond. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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