Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 5 mai 2025, n° 2304919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A D épouse C, représentée par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Cenon l’a exclue définitivement du service à compter du 20 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de la réintégrer dans les effectifs de la commune de Cenon à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— il n’a pas été tenu compte de ses bonnes évaluations antérieures ;
— la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la commune de Cenon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2304920 du 8 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— et les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, agent contractuel, a été recrutée en contrat à durée déterminée à compter du 21 septembre 2020 par la commune de Cenon jusqu’au 31 décembre 2021, puis du 1er avril 2022 au 31 août 2022. Elle a été nommée, le 27 juin 2022, adjointe technique stagiaire à temps complet pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2022. A la suite d’une altercation avec une de ses collègues le 3 février 2023, elle a été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire par un courrier du 20 mars 2023. Saisi par la commune de Cenon, le conseil de discipline a émis, le 28 juin 2023, un avis favorable à la proposition de sanction d’exclusion définitive du service. Par une décision du 13 juillet 2023, notifiée le 18 juillet 2023, le maire de la commune de Cenon l’a exclue définitivement du service à compter du 20 juillet 2023. Par une ordonnance n° 2304920 du 8 septembre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête en référé suspension que Mme D avait formé à l’encontre de cette décision. Par la requête visée ci-dessus, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juillet 2023.
2. En premier lieu, Mme D soutient que le maire de la commune de Cenon n’a pas tenu compte de ses bonnes évaluations antérieures avant de lui infliger la sanction attaquée. Toutefois, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. En second lieu, aux termes de l’article 6 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux stagiaires sont : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 4° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / 5° L’exclusion définitive du service. / Les sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° ci-dessus sont prononcées après avis du conseil de discipline et selon la procédure prévue par le décret du 18 septembre 1989 susvisé () ".
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Pour prononcer la sanction attaquée à l’encontre de Mme D, le maire de la commune de Cenon s’est fondé sur le motif tiré de ce que cette dernière avait agressé verbalement et physiquement une collègue pendant le service et au sein de l’école où elle travaillait et a estimé que ces faits étaient constitutifs d’une faute en ce qu’ils constituaient un manquement grave à l’obligation professionnelle de dignité qui s’impose à tout agent public dans l’exercice de ses fonctions, notamment dans les relations qu’il entretient avec ses collègues de travail.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a agressé physiquement, au sein de l’école Jules Guesde, une collègue en train de faire la vaisselle en l’agrippant par le col de sa blouse nécessitant l’intervention de deux agents pour la retenir. Par ailleurs, la requérante a refusé d’échanger de poste avec une de ses collègues qui le lui avait proposé, en amont du conflit, a mentionné son intention d’en découdre avec la victime avant l’altercation et a précisé que son geste était motivé par la circonstance que la victime n’avait pas utilisé de formule de politesse avant de lui demander de réaliser une tâche. Eu égard à la gravité de ces faits, qui ne sont pas contestés par la requérante, lesquels se sont, au demeurant, déroulés dans une école maternelle, la sanction infligée à Mme D n’est pas disproportionnée à la gravité de la faute ainsi commise.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et à la commune de Cenon.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
G. Cornevaux La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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