Désistement 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2517047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Niang, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 24 octobre 2025 par laquelle le maire de Vitry-sur-Seine a informé le ministère de l’intérieur du non-renouvellement de son détachement au-delà du 30 novembre 2025 ;
2°) à titre principale d’enjoindre à la commune de Vitry-sur-Seine de le maintenir provisoirement dans ses fonctions de chef de service adjoint de la police municipale, dans des conditions statutaires et de rémunération identique à celles qui étaient les siennes avant l’intervention de la décision contestée, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
3°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge des référés estimerait ne pas pouvoir ordonner un tel maintien provisoire, d’enjoindre à la commune de Vitry-sur-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de détachement et de se prononcer à nouveau sur celle-ci par une décision expresse, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il est fonctionnaire de la police nationale, qu’il a été accueilli par la voie du détachement au sein de la commune de Vitry-sur-Seine pour exercer les fonctions de chef de service adjoint de la police municipale, qu’il a sollicité le renouvellement de son détachement et que le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a informé le ministre de l’intérieur, le 24 octobre 2025, qu’il ne souhaitait pas renouveler son détachement au-delà du 30 novembre 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car l’exécution immédiate de la décision est de nature à porter une atteinte sérieuse à son image professionnelle et à sa réputation, en laissant penser que la fin de son détachement serait commandée par une insuffisance professionnelle ou un comportement fautif, alors qu’aucune sanction disciplinaire n’a été prononcée à son encontre, et sur le doute sérieux, que les délais de l’article 22 du décret du 16 septembre 1985 n’ont pas été respectés, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle a été pris sans procédure contradictoire préalable, qu’il s’agit d’une sanction disciplinaire déguisée, et qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Niang, indique se désister de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par Me Poput, conclut au non-lieu à statuer, eu égard à la fin du détachement de l’intéressé, et à la mise à sa charge d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
Vu
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le n° 2517068, M. A… a demandé l’annulation des décisions contestées.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 décembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Niang, représentant M. A…, requérant, absent, qui indique que celui-ci a été réintégré dans son service d’origine et qu’il maintient ses demandes au fond.
Le maire de la commune de Vitry-sur-Seine, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une lettre du 24 octobre 2025, le maire de la commune de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) a informé la direction générale de la police nationale du ministère de l’intérieur qu’il ne souhaitait pas renouveler le détachement au sein de sa police municipale de M. B… A…, en qualité de chef de service adjoint, au-delà du 30 novembre 2025. M. A… a formé un recours gracieux le 10 novembre 2025 et a demandé au présent tribunal, par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, d’annuler cette décision. Par une requête du même jour, il a sollicité du juge des référés, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Par son mémoire complémentaire enregistré le 4 décembre 2025, M. A… a indiqué se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la commune de Vitry-sur-Seine présentées sur le fondement de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A… de son désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vitry-sur-Seine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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