Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2505337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Goyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a mis fin à son droit au maintien sur le territoire national, l’oblige à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision mettant fin à son droit au maintien sur le territoire national :
- sa demande d’asile est en cours d’examen devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
Sur les autres décisions attaquées :
- elle reprend à l’encontre de ces décisions les moyens précédemment soulevés contre la décision de fin au droit au maintien sur le territoire national.
La procédure a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante angolaise, née en 1997, déclare être entrée en France le 12 mai 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du 13 décembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) notifiée le 20 février suivant. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a mis fin au droit de Mme A… de se maintenir sur le territoire national, retiré à l’intéressée son attestation de demande d’asile et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays dont elle possède la nationalité, avec interdiction de retour d’une durée de deux ans. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35,
L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » Aux termes de l’article R. 531-17 du même code : « La décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) est réputée notifiée à l’intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l’office ainsi qu’à l’autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l’intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition. / (…) ». Aux termes de l’article R. 551-19 de ce code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. » Enfin, aux termes de l’article
R. 531-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La preuve de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen. ».
4. Enfin, l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l’office (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de Mme A… par une décision du 13 décembre 2024, que cette décision a été mise à disposition de la requérante sur son espace personnel numérique le 20 février 2025 et qu’elle en a pris connaissance le jour même. Le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a enregistré sa demande d’aide juridictionnelle en date du 26 février 2025 en vue de la contestation de cette décision le 6 mars 2025, cette demande a donc été formulée dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 et a ainsi suspendu, conformément aux dispositions de cet article, le délai de recours contentieux
à l’encontre de la décision de l’OFPRA. Mme A… a ensuite a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025. Cette dernière décision dont
la notification n’est pas établie par les pièces du dossier figure aux visas de la décision du
22 juillet 2025 par laquelle la présidente du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision du 18 mars 2025 admettant Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en tant qu’elle désignait Me Marina Goyon du barreau de Paris pour l’assister à former son recours et a désigné une autre avocate pour l’assister dans ces démarches. Le délai de recours suspendu a recommencé à courir, pour la durée restante, à compter de la notification de cette décision relative à l’admission à l’aide juridictionnelle. Aussi, le recours de Mme A… qui a été enregistré par la CNDA le 29 juillet 2025 est intervenu avant que le nouveau délai de recours expire, au plus tôt, le lundi 18 août 2025. Mme A… s’est donc conformée aux dispositions précitées de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et conservait ainsi le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de cette cour. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en prenant à son encontre l’arrêté contesté alors que la décision de cette cour n’était pas encore intervenue, le préfet des Côtes-d’Armor a méconnu les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif retenu ci-dessus pour prononcer l’annulation de l’arrêté en litige, le présent jugement implique la délivrance d’une attestation de demande d’asile en procédure normale. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor d’y procéder dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une astreinte.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 19 juin 2025 du préfet des Côtes-d’Armor est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de délivrer à Mme A… une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet des
Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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