Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2403547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 8 juillet 1987, est entré sur le territoire français le 5 octobre 2012 sous couvert d’un visa en qualité de famille de français. Il a obtenu un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de ressortissant français valable du 3 juillet 2013 au 2 juillet 2014. Il s’est soustrait à deux premières mesures d’éloignement du préfet de Police de Paris des 28 juillet 2014 et 16 février 2021. Le 19 octobre 2022, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de Police de Paris, son admission exceptionnelle au séjour qui lui a été implicitement refusée. Après son interpellation par les forces de gendarmerie le 16 novembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime l’a, par un arrêté en date du même jour, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
3. Si M. A… se prévaut de son entrée régulière sur le territoire français en 2012, il n’a été admis à y séjourner que jusqu’au 2 juillet 2014, s’est maintenu ensuite irrégulièrement sur le sol français en dépit d’une première mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de Police de Paris le 28 juillet 2014, n’a sollicité à nouveau la délivrance d’un titre de séjour que le 7 décembre 2020 et s’est à nouveau maintenu irrégulièrement sur le sol français après un refus le 16 février 2021 assorti d’une nouvelle mesure d’éloignement jusqu’à son interpellation le 16 novembre 2024 par les forces de gendarmerie. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d’un véhicule malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et de la prise du nom d’un tiers en 2018 et en 2020, d’exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre du commerce et sous stupéfiants en 2020 et pour la conduite d’un véhicule sans permis en 2024. S’il verse des fiches de paie attestant d’un emploi en tant que chauffeur livreur pour la société « Transports prestige » depuis mai 2023, il n’établit ni même n’allègue avoir obtenu un titre de séjour en qualité de salarié et détenir une autorisation de travail pour cet emploi. Enfin, s’il se prévaut de la présence en France d’un oncle, il est célibataire sans charge de famille et n’établit ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, ni avoir tissé sur le territoire des liens d’une particulière intensité, stabilité et ancienneté. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le préfet de la Charente-Maritime n’a ainsi ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2024 du préfet de la Charente-Maritime doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Décret ·
- Famille ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Attribution
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Réintégration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Décret
- Pays ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Liberté ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordre ·
- Recel de biens
- Valeur ajoutée ·
- Filiale ·
- Impôt ·
- Prestation de services ·
- Administration ·
- Avance de trésorerie ·
- Société mère ·
- Assistance ·
- Pénalité ·
- Contribuable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Garde ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Erreur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Commune ·
- Police municipale ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sanction disciplinaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.