Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2506200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. D… B…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a maintenu en rétention administrative.
M. B… soutient que la décision portant maintien en rétention :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- viole les articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 24, 26 et 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de Me Da Silva, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et conclut, en outre, au réexamen de sa situation avec la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour ;
- et M. B… qui supplie d’accepter sa demande.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h41.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Da Silva a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 10 mai 1990 à Tlemcen (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France après avoir quitté son pays en 1998 selon ses déclarations. Un arrêté du 23 juin 2023 l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressé a été condamné le 5 février 2024 par le tribunal correctionnel de Châteauroux à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire ou principale. Par arrêté du 31 octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 novembre 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. B… a, alors qu’il était en rétention administrative, informé le centre de rétention administrative le 17 novembre 2025 qu’il entendait solliciter l’asile qui lui a remis le dossier à cet effet le jour même selon le procès-verbal en ce sens produit au dossier. L’intéressé a remis, sous enveloppe fermée, son dossier de demande d’asile au ùcra45 le 19 suivant selon le procès-verbal signé par lui sans réserve. Par arrêté du 19 novembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a maintenu M. B… en rétention administrative en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par le directeur général de l’Ofpra dans une décision d’irrecevabilité du 24 novembre 2025 notifiée au et par le centre de rétention administrative d’Olivet le même jour à 18 heures 09. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 19 novembre 2025.
Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». L’article L. 754-3 du même code précise que « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. ». L’article L. 754-4 de ce code dispose que : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. (…). ». Enfin, l’article L. 754-6 du même code indique que « La demande d’asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l’article L. 531- 24. ».
En premier lieu, par un arrêté n° 37-2025-10-07-00005 du 7 octobre 2025 produit, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 37-2025-1015 du lendemain non produit, le préfet d’Indre-et-Loire a donné, selon les termes explicites du deuxième tiret du I de l’article 1er, à Mme Florence Gouache, secrétaire générale de la préfecture d’Indre-et-Loire, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Si la décision attaquée ne porte pas les prénom et nom de la signataire, cette circonstance est en l’espèce sans incidence dès lors qu’il est constant qu’il n’y a par principe qu’un seul secrétaire général en une préfecture et que Mme C… a été nommée à ce poste en Indre-et-Loire par décret du 11 juillet 2025 publié au Journal officiel de la République française du lendemain. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, pour prononcer le maintien en rétention administrative de M. B…, le préfet d’Indre-et-Loire a relevé que l’intéressé, outre les procédures administratives le concernant rappelées au point 1, a été interpellé par les services de police d’Indre-et-Loire le 30 mars 2025 et placé en garde-à-vue pour des faits de vol en réunion avec dégradations puis incarcéré à la maison d’arrêt de Tours pour un quantum de peine de neuf mois, est aussi connu sous le nom de Monsieur A… se disant D… Khalid B… né le 9 mai 990 à Tlemcen de nationalité algérienne, a fait l’objet arrêté préfectoral de renvoi vers l’Algérie, pays dont il a la nationalité, notifié le 2 décembre 2024 suite à sa condamnation citée au point 1, a été placé au centre de rétention administrative d’Olivet, le 31 octobre 2025 à la suite de sa levée d’écrou, est défavorablement connu des forces de l’ordre et de la justice pour avoir été condamné à trois reprises en 2022 et 2024, déclare être célibataire et n’allègue pas de liens personnels et familiaux en France, ne justifie d’aucun domicile fixe, et que sa demande d’asile, faite en rétention administrative, n’a été présentée que dans le seul but de de retarder ou de compromettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. S’il affirme dans ses écritures que n’apparaît pas dans la décision contestée la circonstance qu’à son arrivée en France, il lui a été accordé l’asile politique en raison des craintes éprouvée en Algérie du fait de son ethnie kabyle, il n’apporte aucun élément en ce sens. Ces éléments n’apparaissent pas dans la décision contestée Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B…, l’autorité administrative ne s’est pas fondée uniquement sur la circonstance que la demande d’asile avait été présentée postérieurement à son placement en rétention. Dès lors, le préfet d’Indre-et-Loire n’a à cet égard pas insuffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des faits objectifs cités au point 4 qu’ils sont de nature à établir que la demande d’asile que M. B…, qui n’apporte aucun élément supplémentaire à l’appui de sa demande, présentée au centre de rétention administrative, l’a été dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet au sens de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’il indique dans ses écritures avoir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses origines kabyles, il n’apporte aucun élément en ce sens. Enfin, s’il indique ne pas avoir compris qu’il avait un délai de cinq jours pour à compter de la notification de ses droits en centre de rétention administrative pour solliciter l’asile, il ressort que M. B… a signé sans réserve le 31 octobre 2025 à 11 heures 19, sans l’assistance d’un interprète puisqu’il parle français, le procès-verbal de notification de ses droits au centre de rétention administrative d’Olivet indiquant dans le sous-titre « Droits susceptibles d’être exercés en matière d’asile » cette obligation en ces termes non équivoques : « Aux termes des articles L 744-6 et L 754-1- du CESEDA, vous avez la possibilité de déposer une demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la présente notification. ». Dans ces conditions, en maintenant M. B… en rétention administrative, le préfet d’Indre-et-Loire, n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions fixées par les articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2025, par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a maintenu en rétention administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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