Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2500771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 17 avril 2025, Mme D… B…, représentée par la SCP Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 560 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- et les observations de Me Jolly, substituant Me Clemang, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne née en 2003, entrée à Mayotte à l’âge de six ans puis en France métropolitaine en 2022 sous couvert d’un visa D mention « études », a sollicité le 26 novembre 2024 « le renouvellement » de son titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par une décision du 23 janvier 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme B… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, pour justifier de ressources suffisantes, le demandeur doit notamment produire des « attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l’honneur de versement des sommes permettant d’atteindre le montant requis (615 euros mensuels) » et, en cas de « ressources multiples », un « justificatif de chacune des ressources ».
5. Si Mme B… déclare être hébergée à titre gratuit par un tiers, M. C…, et indique que ses parents pourvoient à ses moyens d’existence, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’intéressée disposerait, de manière régulière, des moyens d’existence suffisants provenant d’une activité professionnelle ou émanant d’un tiers ou d’un membre de sa famille -sa mère ne procédant que ponctuellement à de faibles virements bancaires tandis que son père, sans emploi depuis 2019 et qui ne l’a pas déclarée comme une personne à charge, n’ayant déclaré aucune ressource pour l’année 2023-. Dans ces conditions, en estimant que Mme B… ne justifie pas de moyens d’existence suffisants, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme B… fait valoir qu’elle a suivi toute sa scolarité à Mayotte entre le CP et la terminale, qu’elle est entrée en métropole en 2022 et que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire métropolitain -son père étant titulaire d’un certificat de résidence et quatre membres de sa fratrie ayant obtenu la nationalité française-. Toutefois, tout d’abord, Mme B…, célibataire et sans charge de famille, est arrivée sur le territoire métropolitain à une date récente et rien ne fait obstacle à ce qu’elle présente une demande de titre de séjour pour poursuive ses études à Mayotte où réside encore sa mère. Ensuite, la seule présence de membres de la famille de Mme B… en métropole est insuffisante pour caractériser une intégration personnelle significative alors que l’intéressée, qui n’est pas hébergée chez eux, ne démontre pas entretenir avec ces derniers des liens particuliers. Enfin, Mme B…, qui n’a suivi que deux premières années de licence d’abord dans le tourisme puis dans les langues étrangères, n’établit pas exercer une activité professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, au préfet de Saône-et-Loire et à la SCP Clemang.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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