Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2304232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 mars 2023, enregistrée le 23 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Nantes, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 janvier 2023, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de Police de Paris en date du 2 décembre 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
le moyen soulevé par Mme C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 28 décembre 1966, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de Police de Paris, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 2 décembre 2022. Elle demande l’annulation de la décision implicite, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que celle de la décision préfectorale.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de Mme C… dirigées contre la décision préfectorale du 2 décembre 2022, à laquelle s’est substituée la décision ministérielle du 30 mai 2023, sont irrecevables.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par la requérante doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C….
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 mai 2023 :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes pour subvenir de façon autonome aux besoins de son foyer.
Il ressort des pièces du dossier que les revenus de Mme C… sont composés, pour l’essentiel, de prestations sociales et qu’elle n’a déclaré à l’administration fiscale aucun revenu professionnel au titre des années 2019 et 2020 et 5 125 euros au titre de l’année 2021, d’un niveau insuffisant pour subvenir aux besoins de son foyer composé de l’intéressée et de ses quatre enfants, à la date de la décision attaquée. Si Mme C… fait valoir que le handicap de son fils a constitué une entrave à sa recherche d’un emploi salarié à temps plein, cette circonstance n’est toutefois pas suffisante pour justifier l’insuffisance de ses ressources professionnelles. Par ailleurs, les formations suivies par l’intéressée et la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée dont elle bénéficie, postérieures à la date de la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en décidant d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
M. Barès
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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