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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 févr. 2026, n° 2600179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 30 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus verbal d’enregistrement de sa demande d’admission au séjour prise par le préfet du Val-d’Oise le 5 novembre 2025 ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement et à l’examen de sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son recours est recevable, dès lors qu’il a fait l’objet d’un refus verbal d’enregistrement de sa demande d’admission au séjour le 5 novembre 2025 et qu’une telle décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’étranger en situation irrégulière doit pouvoir accéder au service public afin de faire une demande de régularisation administrative ; or, en l’espèce, alors qu’il a présenté un dossier complet, un refus verbal d’enregistrement de sa demande d’admission au séjour lui a été opposé, ce qui le contraint à rester dans l’illégalité et le maintient dans une situation très précaire alors qu’il est père de trois enfants, qu’il est désormais sans ressources et qu’il ne peut faire suite à sa promesse d’embauche conclue avec le garage « La Main d’Or » ; par ailleurs, aucune disposition légale ne permettait à l’administration de rejeter l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour au motif qu’il n’avait pas restitué son titre de séjour diplomatique ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire, dès lors qu’elle a été prise par un agent au guichet de la préfecture, alors que le préfet est seul compétent pour la délivrance des titres de séjour et des récépissés de demande de première délivrance d’un titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’aucune décision écrite ne lui a été notifiée et qu’il n’existe aucun fondement légal, s’agissant d’une demande d’admission au séjour, pour refuser d’enregistrer cette dernière au seul motif de la non-restitution d’un titre de séjour diplomatique ;
aucune disposition légale ne permettait à l’administration de rejeter l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour au motif qu’il n’avait pas restitué son titre de séjour diplomatique ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’une résidence habituelle et ininterrompue sur le territoire français depuis plus de dix ans et de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, ses trois enfants étant scolarisés depuis plus de trois ans, qu’il est parfaitement intégré à la société française et qu’il ne trouble pas l’ordre public ;
elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis 2011, qu’il vit en France avec son épouse et leurs trois enfants, lesquels sont nés en France et y sont scolarisés, qu’il maîtrise la langue française et justifie d’un casier vierge ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants, dès lors qu’il est le père de trois enfants mineurs, tous nés en France, scolarisés depuis leur plus jeune âge et qui ont leur vie et leur avenir en France ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C…, dès lors que celle-ci est sans objet.
Il fait valoir, d’une part, que le requérant ne démontre pas s’être réellement présenté le jour de sa convocation en préfecture et s’être vu opposer un refus verbal par un agent de guichet et, d’autre part, que l’intéressé est en possession d’un titre de séjour diplomatique et qu’il est important de connaître la raison pour laquelle il aurait refusé de remettre à la préfecture une attestation de restitution de son titre afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2523047, enregistrée le 4 décembre 2025, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 février 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Pierron, substituant Me Haik et représentant M. C…, présent, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
le préfet du Val d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 5 novembre 2025, M. B… C…, ressortissant syrien né le 14 janvier 1984, s’est présenté à la sous-préfecture d’Argenteuil afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision orale de refus d’enregistrement de sa demande d’admission au séjour prise ce même jour par le préfet du Val-d’Oise, au motif qu’il n’avait pas restitué le titre de séjour spécial qui lui avait été délivré lorsqu’il travaillait à l’ambassade de Syrie en France.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
En défense, le préfet du Val-d’Oise fait valoir, d’une part, que M. C… ne démontre pas s’être réellement présenté le jour de sa convocation en préfecture et s’être vu opposer un refus verbal par un agent de guichet et, d’autre part, que l’intéressé est en possession d’un titre de séjour diplomatique et qu’il est important de connaître la raison pour laquelle il aurait refusé de remettre à la préfecture une attestation de restitution de son titre afin de déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, dès lors qu’il est constant que la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant n’a toujours pas été enregistrée, les circonstances invoquées par le préfet ne sauraient avoir pour conséquence d’avoir fait disparaitre l’objet de la présente requête. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d’Oise doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir :
En faisant valoir que M. C… ne démontre pas s’être réellement présenté le jour de sa convocation en préfecture et s’être vu opposer un refus verbal par un agent de guichet, le préfet du Val-d’Oise doit être regardé comme soutenant que la requête est irrecevable, dès lors que l’intéressé ne démontre pas l’existence d’une décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Toutefois, le requérant produit, d’une part, une convocation à la sous-préfecture d’Argenteuil le 5 novembre 2025 à 09h00 en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, d’autre part, une attestation circonstanciée établie le 27 novembre 2025 par M. A…, dans laquelle ce dernier déclare avoir accompagné M. C… à ce rendez-vous et mentionne que l’agente présente au guichet a refusé d’enregistrer le dossier du requérant au motif que celui-ci n’avait pas restitué le titre de séjour diplomatique qui lui avait été délivré lorsqu’il travaillait à l’ambassade de Syrie en France. Ainsi, eu égard à ces éléments, l’existence d’une décision orale de refus d’enregistrement de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C…, qui lui fait grief, doit être regardée comme établie. Dès lors, le requérant est recevable à en demander l’annulation et la suspension de l’exécution. Par suite, à la supposer invoquée, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
D’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction que, avant d’entreprendre des démarches en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour, M. C… résidait régulièrement en France depuis le 21 juillet 2011, sous couvert d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère français des affaires étrangères en sa qualité d’attaché auprès de l’ambassade de la République arabe syrienne en France. Par ailleurs, le requérant, qui n’a plus d’emploi depuis le 31 juillet 2024 et produit une promesse d’embauche en date du 16 décembre 2025 pour un emploi de vendeur de pièces automobiles, fait valoir que l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour l’empêche de se voir délivrer un récépissé et de pouvoir ainsi se procurer les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille, alors qu’il résulte de l’instruction qu’il est marié, que son épouse ne travaille pas et que le couple a trois enfants mineurs, l’intéressé précisant que le foyer a épuisé les économies qu’il avait constituées et produisant, pour l’établir, un extrait de son relevé de compte bancaire courant en date du 5 décembre 2025 qui fait état d’un solde créditeur d’un montant de 165,55 euros. Enfin, M. C… soutient à l’audience que la décision contestée a pour effet de l’obliger à déposer une nouvelle demande de titre de séjour, laquelle ne sera pas examinée avant plusieurs mois, l’intéressé faisant valoir que, alors qu’il avait déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 10 septembre 2024 au moyen de la plateforme « demarches-simplifiees.fr », il n’a été convoqué à la sous-préfecture d’Argenteuil que le 5 novembre 2025. Dans ces conditions, le requérant justifie que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet du Val-d’Oise en défense, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. C…, tirés de ce que la décision contestée, d’une part, a été prise par une autorité incompétente pour ce faire et, d’autre part, est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’aucune disposition ne permettait à l’administration de refuser l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’il n’avait pas restitué son titre de séjour diplomatique, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue à l’article L. 422-10 ou L. 422-14 ; / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent », « talent-salarié qualifié », « talent-carte bleue européenne », « talent-profession médicale et de la pharmacie », « talent-chercheur » ou « talent-chercheur-programme de mobilité » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d’un visa de long séjour ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l’article L. 411-1 ; / 6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent (famille) » prévue à l’article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ; / 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » ou « salarié détaché mobile ICT » prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ; / 8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ; / 9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l’article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; / 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l’article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l’article L. 424-11 ; / 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire du statut d’apatride » prévue à l’article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride » prévue à l’article L. 424-19 ; / 12° La carte de résident prévue à l’article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 ».
Dès lors que M. C… demande la première délivrance d’un titre de séjour ne figurant pas à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de convoquer l’intéressé afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du même code, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de convoquer M. C… afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve de la complétude de son dossier, de délivrer à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 :
L’Etat versera à M. C… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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