Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 28 oct. 2025, n° 2302948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2302948 le 19 juillet 2023, M. A… B…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour raisons médicales ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de validité d’un an dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer, dans le même délai, sa demande de titre de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- il ne s’est pas vu délivrer l’information prévue par les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2503850 le 13 août 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, sans examen de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus d’enregistrement de sa demande du 3 avril 2023 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2503844 le 13 août 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de six mois l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des arrêtés des 3 avril 2023 et 6 décembre 2024 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense ? enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions des 17 mai 2023 et 6 mars 2025 par lesquelles M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale respectivement dans les procédures n°2302948 et n°2503844 ;
les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
les rapports de Mme Ameline, première conseillère,
et les observations de Me Lechevalier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant nigérian né le 15 février 1996, déclare être entré en France le 15 mai 2019. Le 19 août 2019, il a présenté une demande d’asile auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Seine-Maritime. Il a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités allemandes qui n’a jamais été exécutée. L’intéressé s’est, de nouveau, présenté auprès des services préfectoraux pour y déposer sa demande d’asile, enregistrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) le 27 décembre 2019. L’OFRPA a rejeté sa demande par une décision du 15 février 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 novembre 2022. Le 24 mars 2023, M. B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé. Par la décision du 3 avril 2023, dont M. B… sollicite l’annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2302948, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu’elle avait été présentée au-delà du délai de trois mois. Par un arrêté du 6 décembre 2024, dont M. B… sollicite l’annulation dans sa requête enregistrée sous le n° 2503850, le préfet de la Seine-Maritime a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de six mois. Par sa troisième requête, enregistrée sous le n° 2503844, M. B… sollicite l’annulation de la décision du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de six mois l’interdiction de retour dont il fait l’objet. Il y a lieu de joindre les requêtes nos 2302948, 2503850 et 2503844 qui concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2503844.
Sur la décision du 3 avril 2023 de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… au motif qu’il n’avait pas présenté sa demande dans les délais prévus par ces dispositions. Elle est donc suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » L’article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9 de ce même code.
5. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 4, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
6. La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande d’asile le 13 décembre 2019, une notice en anglais, l’informant des possibilités d’effectuer une demande de titre de séjour concomitante de sa demande d’asile, a été remise à M. B…. Ainsi, il est établi que l’intéressé a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa demande de titre séjour devait être déposée dans un délai de deux mois, ce délai étant porté à trois mois si la demande d’admission au séjour était motivée par des raisons de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
8. D’autre part, il ressort des termes de la demande de titre de séjour du requérant reçue le 24 mars 2023 que l’intéressé n’a fait valoir aucune circonstance de fait ni considération de droit nouvelle ou de motif de délivrance de titre de séjour, apparu postérieurement à l’expiration du délai de trois mois ayant débuté le 27 décembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que les problèmes de santé dont le requérant se prévaut, à savoir des douleurs abdominales chroniques ainsi que des problèmes psychiques, font l’objet d’une prise en charge depuis 2019. S’il établit que cette prise en charge se poursuit, il ne peut être regardé, pour cette seule raison, comme se prévalant d’une circonstance nouvelle relative à son état de santé qui serait intervenue postérieurement au 27 mars 2020, soit trois mois après l’enregistrement de sa demande d’asile par le guichet unique des demandeurs d’asile. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement opposer à M. B… la tardiveté de sa demande et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen doit être écarté.
9. En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être énoncé, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, portant refus d’enregistrer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 au motif de la tardiveté de cette demande, méconnaît ces dispositions est inopérant. Le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas saisi le collège des médecins de l’OFII avant de rejeter la demande comme tardive est également sans incidence, le préfet n’étant pas tenu de consulter ce collège lorsqu’il entend refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au motif de sa tardiveté.
10. En dernier lieu, dès lors que le préfet pouvait légalement refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… en qualité d’étranger malade comme irrecevable, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’arrêté du 6 décembre 2024 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
11. En premier lieu, M. B… a été entendu le 6 décembre 2024, préalablement à l’intervention de la décision attaquée, sur sa situation administrative, ses attaches en France et la perspective de son éloignement, par les services de police. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de l’intéressé à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement n’a pas été respecté, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont elle fait application et relève que M. B… ne justifie pas d’une entrée régulière, qu’il n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 27 décembre 2022 et que sa demande de titre de séjour pour raisons médicales a été rejetée le 3 avril 2023. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) »
14. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
15. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, qui fait référence à sa décision du 3 avril 2023, a apprécié si l’état de santé de M. B… pouvait justifier de lui octroyer un titre de séjour pour ce motif. Dans ces conditions, le préfet a vérifié de manière suffisante le droit au séjour du requérant préalablement à l’intervention de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées, du vice de procédure et du défaut d’examen doivent être écartés.
16. En quatrième lieu, la décision du 3 avril 2023, ainsi qu’il en résulte des points 3 à 10, n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) »
18. Si M. B… se prévaut de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne témoigne d’aucune réelle relation personnelle, familiale ou amicale susceptible d’établir l’existence ou l’intensité de sa vie personnelle et familiale en France, ni d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Il ne soutient ni même n’allègue être dépourvu de famille dans son pays d’origine qu’il affirme avoir quitté en février 2016. Par suite, la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. B… a été entendu préalablement à l’édiction de la décision litigieuse. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustraie à une précédente mesure d’éloignement ; (…) »
22. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui n’est pas entré régulièrement sur le territoire français, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, c’est sans erreur de droit ni d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire.
23. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 18.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
24. En premier lieu, il résulte du point 11 que M. B… a été entendu préalablement à l’édiction de la décision litigieuse. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
25. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
26. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
27. Si M. B… soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays, il n’apporte au soutien de ses allégations, aucun élément suffisamment précis et actuel de nature à justifier de leur bien fondé. Dès lors, le requérant, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée tant par l’OFPRA que la CNDA, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
28. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 18.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
29. En premier lieu, il résulte du point 11 que M. B… a été entendu préalablement à l’édiction de la décision litigieuse. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
30. En deuxième lieu, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois.
31. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
32. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 28 décembre 2022. Il est constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré cette première mesure d’éloignement. Il ne se prévaut, par ailleurs, d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne justifie pas d’une vie privée et familiale en France. Aussi, le préfet, en édictant une interdiction de retour d’une durée de six mois, n’a pas méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, le requérant, entré en France en mai 2019 et qui ne démontre pas avoir une insertion sociale, professionnelle ou familiale particulière, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’arrêté du 7 août 2025 portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
33. En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
34. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de son audition le 7 août 2025 par un officier de police judiciaire que M. B… a pu présenter des observations sur son départ de son pays d’origine, son parcours jusqu’en France, sa situation personnelle et familiale en France, sa situation administrative et sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu par le requérant qu’il aurait été empêché de présenter des observations de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
35. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité des arrêtés du 3 avril 2023 et du 6 décembre 2024 le concernant.
36. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant préalablement à l’édiction de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
37. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. »
38. M. B…, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire le 6 décembre 2024, s’est maintenu sur le territoire. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées.
39. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 18, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
40. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense dans le dossier n° 2503850, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 3 avril 2023, 6 décembre 2024 et 7 août 2025 prises par le préfet de la Seine-Maritime le concernant. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles liées aux frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2503844.
Article 2 : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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