Non-lieu à statuer 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 10 juin 2025, n° 2306364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306364 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 91,50 euros de sa dette concernant un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 183 euros pour la période du 1er mai au 31 juillet 2023, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
* elle est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne, représentée par sa directrice, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
* la requérante s’est désistée de sa requête ;
* une remise totale de sa dette a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est bénéficiaire de l’allocation de logement familiale. Le 18 août 2023, un indu d’un montant de 183 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mai au 31 juillet 2023. Le 22 août 2023, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 22 septembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 91,50 euros. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
2. La requérante, qui a seulement demandé au tribunal de « clôturer » le dossier dans son mémoire enregistré le 28 juin 2024, ne saurait être regardée comme s’étant purement et simplement désistée de sa requête.
3. Pour autant, par une décision en date du 23 avril 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne a accordé à Mme A une remise totale du reliquat de sa dette. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Minorité ·
- Demande ·
- Identité ·
- Qualités ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Document ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Etablissement public
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canal ·
- Justice administrative ·
- Métro ·
- Ingénierie ·
- Transport fluvial ·
- Bateau ·
- Ligne ·
- Préjudice économique ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Université ·
- Lorraine ·
- Commission ad hoc ·
- Psychologie ·
- Enseignement supérieur ·
- Enseignant ·
- Département ·
- Formulaire ·
- Responsable ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Recours ·
- Irrecevabilité ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Délai
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Logement-foyer ·
- Personnes
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement sexuel ·
- Santé ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique ·
- Travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Contrôle du juge ·
- Compétence des juridictions ·
- Portée ·
- Droit commun
- Pharmacie ·
- Agence régionale ·
- Transfert ·
- Médicaments ·
- Santé publique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Approvisionnement ·
- Directeur général ·
- Accès
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.