Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2025, n° 2506126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506126 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A, représenté par Me Bautrant, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin qu’il puisse se voir délivrer son titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son attestation de prolongation de l’instruction le 7 février 2025 et qu’il risque dès lors de perdre son emploi ;
— la condition d’utilité est remplie ;
— les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 10 septembre 2001, entré en France le 1er janvier 2017, a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui a expiré le 4 novembre 2024 et dont il a demandé le renouvellement. Il a alors été muni d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 7 février 2025. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer son titre de séjour, et à titre subsidiaire, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 17 août 2024. En application des dispositions de l’article R. 432-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née au terme d’un délai de quatre mois. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de l’utilité de sa demande de délivrance d’un rendez-vous pour se voir délivrer son titre de séjour et de sa demande de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction, qui font obstacle à l’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
Signée
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506126/9
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