Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 oct. 2024, n° 2307582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307582 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. C D, gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) GARONNE, représentée par Me David Lovato et Me Pierre Noual, exerçant une activité de transport fluvial sous l’enseigne « Les bateaux toulousains » sur le Canal du Midi et qui doit être regardée comme agissant sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, demande à la juge des référés de désigner un expert économique aux fins d’évaluer le préjudice subi par son activité, du fait des travaux de la future 3ème ligne de métro.
Elle soutient que les travaux sur le Canal du Midi en lien avec la construction de la 3e ligne du métro pénalisent son activité.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, la société Tisséo Ingénierie, représentée par Me Laffont, conclut à ce qu’il soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande formulée par la requérante mais demande que la mission de l’expert soit circonscrite dans le temps, couvrant la période du 20 novembre 2023, date de fermeture du Canal du Midi pour les besoins du chantier, au 1er mars 2024, date prévue de sa réouverture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 septembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La SARL GARONNE exerce une activité de transport fluvial, sous l’enseigne « Les bateaux toulousains », sur le Canal du Midi. Eu égard au déroulement du chantier de la troisième ligne de métro et dans l’intérêt du bon fonctionnement de la justice, l’expertise qu’elle sollicite apparait utile et devra porter sur le préjudice économique qu’elle a subi sur la période du 20 novembre 2023 au 1er mars 2024, correspondant à la période durant laquelle le Canal du Midi a été fermé pour les besoins des travaux en litige. Il y a lieu, par suite, d’ordonner l’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de la SARL GARONNE et de Tisséo Ingénierie, avec mission pour l’expert :
— de réunir tous documents appropriés à l’appréciation du chiffre d’affaires réalisé par la SARL GARONNE, au titre de l’enseigne « Les bateaux toulousains » dont le siège social est sis 1A, chemin de Rouquié à Castelmaurou (31180), pour la période allant du 20 novembre 2023 au 1er mars 2024 ;
— de déterminer si l’évolution du chiffre d’affaires au cours de cette période constitue un préjudice économique ayant pour cause l’exécution des travaux de la 3ème ligne du métro à Toulouse réalisés par Tisséo Ingénierie ;
— d’évaluer, dans ce cas, ce préjudice économique ;
— d’apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d’un litige dont il serait saisi.
Article 2 : M. B A, demeurant 9, allée Elorien Borda à Ciboure (64500), est désigné comme expert.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il rédigera un rapport intermédiaire à la fin de chaque trimestre civil ainsi qu’un rapport final en fin d’exercice comptable. Chaque rapport sera déposé au greffe du tribunal administratif de Toulouse dans un délai de quatre mois à compter de chacune des échéances ci-avant mentionnées. Il notifiera copie desdits rapports aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL GARONNE, à Tisséo Ingénierie et à M. B A, expert.
Fait à Toulouse, le 10 octobre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Biologie ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Recherche ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Déchet ·
- Injonction ·
- Irrecevabilité ·
- Personne publique ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Accord franco algerien ·
- Insuffisance de motivation ·
- Destination ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Prestation ·
- Aide ·
- Activité ·
- Recours administratif ·
- Fins ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Taux légal ·
- Réclamation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cnil ·
- Communication ·
- Portée ·
- Dossier médical ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Obligation ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Civil ·
- Acte ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Université ·
- Lorraine ·
- Commission ad hoc ·
- Psychologie ·
- Enseignement supérieur ·
- Enseignant ·
- Département ·
- Formulaire ·
- Responsable ·
- Commission
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Région ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Délégation ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.