Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2305493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 mai 2023, 13 décembre 2024 et 6 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Cittadini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle la directrice générale de la Haute autorité de santé a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner la Haute autorité de santé au paiement d’une somme de 30 000 euros au titre de la réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la Haute autorité de santé une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
— la décision lui refusant l’octroi de la protection fonctionnelle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que ni le comité social d’entreprise, ni la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), ni la commission ad hoc de la Haute autorité de santé compétente pour connaître des cas de souffrance au travail, n’ont été saisis préalablement à la décision attaquée ;
— elle est intervenue à l’issue d’une enquête entachée d’un manque d’impartialité et d’objectivité, tous les témoins qu’elle a cités n’ayant pas été entendus.
S’agissant de la demande indemnitaire :
— l’administration a commis une première faute de nature à engager sa responsabilité en raison des agissements de harcèlement moral et sexuel qu’elle a subis, causant une altération grave et pérenne de son état de santé ;
— l’administration a commis une deuxième faute à raison de l’absence d’information et de formation sur la prévention du harcèlement sexuel ;
— l’administration a commis une troisième faute en manquant à son obligation de protection et de préservation de l’état de santé de ses agents fondée sur l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique ainsi que sur l’article L. 4121-1 du code du travail ;
— elle est ainsi fondée à demander la réparation de ses préjudices moral et sexuel à hauteur de 30 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 septembre 2023, 26 février 2025 et 4 avril 2025, la Haute autorité de santé, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les faits pour lesquels la protection fonctionnelle a été sollicitée ne sont pas caractérisés ;
— à titre subsidiaire, l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices et les fautes alléguées n’est pas démontrée par la requérante ;
— à titre très subsidiaire, l’évaluation chiffrée du préjudice exposé par la requérante est injustifiée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaillou,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— les observations de Me Cittadini représentant Mme B,
— et les observations de Me Nowicki, représentant la Haute autorité de santé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par la Haute autorité de santé (HAS) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2006. Elle est affectée, depuis le mois de décembre 2018, au pôle « relations sociales » du service des ressources humaines de la HAS en qualité de cheffe de projet en charge des relations sociales. Par un courrier du 11 janvier 2023, elle a présenté à la directrice générale de la HAS une demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral et sexuel qu’elle estime avoir subis. Le 5 mai 2023, elle présentait une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices subis en raison de ces mêmes faits. Par une décision en date du 10 mars 2023, la directrice générale de la HAS a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation de la HAS à l’indemniser des préjudices subis en raison des faits de harcèlement moral et sexuel dont elle estime avoir été victime.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la HAS :
S’agissant des faits de harcèlement moral et sexuel :
2. Aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les faits : 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; () « . Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : » Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou sexuel, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte encore de ces dispositions que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. En premier lieu, Mme B soutient que son supérieur hiérarchique direct aurait eu, à son égard et à compter de l’année 2019, des attitudes susceptibles de relever d’une qualification de harcèlement sexuel en raison d’un comportement insistant et intrusif, de propos déplacés et d’avances à connotation sexuelle, particulièrement en lui proposant de partir en vacances ensemble dans un hôtel, ainsi que des contacts physiques non consentis. Si la requérante démontre, par les attestations qu’elle produit, qu’elle a relaté, durant l’été 2022, les faits allégués de harcèlement sexuel qu’elle impute à son supérieur hiérarchique à plusieurs personnes et entités, notamment le médecin du travail, un délégué syndical, un membre du comité social et économique et une membre de l’association contre les violences faites aux femmes au travail, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de révéler l’existence d’une situation de harcèlement sexuel.
Mme B produit par ailleurs deux témoignages de collègues de travail, attestant, d’une part, de ce que la requérante aurait été contrainte, au cours d’un échange survenu durant une pause méridienne entre « 2021 et 2022 », de demander à son supérieur hiérarchique de lui « lâcher la main » et, d’autre part, de la circonstance que ce même cadre complimentait régulièrement la requérante « sous forme de blagues ou de rigolades () » relatives à « son élégance, sa beauté, son apparence physique en règle générale » et qu’il s’était permis « un jour à la cafétéria » de « parler du mari » de Mme B en des termes peu élogieux. Toutefois, ces faits sont rapportés de manière peu circonstanciée, qu’il s’agisse de la teneur des propos ou de la date des évènements relatés, et ne sont corroborés par aucune autre pièce de l’instruction, alors même que les deux courriels échangés le 27 avril 2022 et le 10 juin 2022 entre Mme B et son supérieur hiérarchique, versés à l’instance par la requérante, ne révèlent pas de marque de familiarité ni même de proximité. Dans ces conditions, l’intéressée ne justifie pas d’un faisceau d’indices suffisamment probant pour faire présumer l’existence d’un harcèlement sexuel commis à son encontre.
5. En deuxième lieu, Mme B évoque plusieurs évènements s’agissant de l’accomplissement de ses missions qu’elle tient pour révélateurs de faits et d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral commis à son encontre par son supérieur hiérarchique direct. Elle se prévaut à ce titre de remarques systématiques ayant pour seul objectif de la décrédibiliser, d’une appréciation de son travail par sa hiérarchie évoluant défavorablement et de manière infondée et de remarques déplacées adressées par ce même supérieur hiérarchique et portant notamment sur son placement en position de congé maladie ou sur ses activités en dehors du temps de travail. Cependant, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne ressort d’aucun des éléments versés par elle aux débats que les remarques de son chef de service concernant la qualité de son travail auraient excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. De même, si la requérante se prévaut du comportement intrusif de son supérieur hiérarchique, qui lui reprocherait ouvertement ses arrêts de travail et lui aurait tenu rigueur d’une publication privée postée sur son compte Instagram alors qu’elle était en position de congé maladie, les éléments qu’elle produit ne sont pas suffisants pour permettre d’estimer que son responsable aurait effectivement adopté un tel comportement, ni que ce dernier serait, à le supposer établi, de nature à dégrader ses conditions de travail ou à porter atteinte à sa santé. Ainsi, les difficultés relationnelles invoquées par la requérante avec son supérieur hiérarchique, si elles démontrent un contexte de tension au travail, ne sauraient faire présumer l’existence d’un harcèlement moral commis à son encontre.
6. En dernier lieu, pour faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement, la requérante soutient que son état de santé s’est dégradé en raison de l’altération de ses conditions de travail, corrélative aux faits de harcèlement allégués. S’il est constant que la requérante a été placée en arrêt de travail du 23 juillet 2022 au 29 juillet 2022 et qu’elle a été ensuite arrêtée du
16 août 2022 au 28 juillet 2023, dans le cadre d’un accident de trajet résultant d’un malaise qu’elle impute à la dégradation de ses conditions de travail et si elle démontre, par les pièces qu’elle produit, qu’elle a consulté plusieurs médecins pour des troubles anxiodépressifs et des troubles du sommeil, il ne ressort néanmoins pas de l’instruction que la dégradation de son état de santé a pour origine les faits de harcèlement qu’elle a dénoncés dans son signalement du 8 septembre 2022. Ainsi, si les certificats médicaux produits par la requérante sont de nature à établir une souffrance de l’intéressée en lien avec l’exercice de ses fonctions, ils ne sont cependant pas, en eux-mêmes, susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement.
S’agissant de la méconnaissance de l’obligation de sécurité et de protection :
7. Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, rendu applicable dans les administrations par l’article 3 du décret du 28 mai 2012 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels () / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ".
8. En vertu des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
9. La requérante soutient que la Haute autorité de santé a commis une faute engageant sa responsabilité dès lors qu’elle n’a pas fait cesser les faits de harcèlement moral et sexuel dont elle était victime et n’a pas mené d’actions d’information et de formation sur la prévention du harcèlement sexuel. Cependant, d’une part, il résulte des échanges de mails en date du 19 et du 20 juillet 2022 entre Mme B et la cheffe du service des ressources humaines qu’un entretien a été proposé à la requérante, à brève échéance et immédiatement après sa demande tendant à ne plus être placée sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique. Si l’entretien prévu le
22 juillet 2022 n’a pu se tenir en raison de l’état de santé de Mme B, il est constant que la secrétaire générale a proposé un nouveau rendez-vous en date du 26 juillet, auquel Mme B n’a pu se présenter pour les mêmes motifs. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’une enquête administrative a été diligentée entre les mois de novembre et décembre 2022, soit moins d’un mois après la transmission du signalement de la requérante à la direction de la HAS, et que cette enquête a de surcroît été externalisée et confiée à une avocate afin d’en garantir l’objectivité. A cet égard, il est établi par le mail du 30 septembre 2022 produit en défense et adressée à Mme B que cette dernière a été tenue informée de l’ouverture de cette enquête et qu’elle a été avisée, le 3 février 2023, de ce que cette enquête, au cours de laquelle ont été entendues seize personnes dont les « deux salariées désignées par Madame B comme témoins de certains des faits ainsi que deux représentantes du personnel auxquelles Madame B a relaté les faits », n’a pas permis « de réunir un faisceau d’indices concordants de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement sexuel et moral ». Enfin, la HAS justifie avoir, dès le 11 octobre 2022, rattaché Mme B à un autre service, conformément à sa demande et alors même que celle-ci était en position de congés maladie suite à son accident de travail, de sorte qu’elle ne dépendait plus hiérarchiquement du chef de service qu’elle mettait en cause durant le temps de l’enquête. Ainsi, les éléments de fait qu’expose Mme B ne sont pas de nature à révéler, contrairement à ce qu’elle soutient, une inertie fautive ou un manquement de l’administration à ses obligations de protéger ses agents et d’assurer leur sécurité au travail au sens des dispositions précitées.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice subi :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement sexuel ou moral n’est pas établie. Par suite, la responsabilité de la HAS ne saurait être engagée à ce titre.
11. Ainsi qu’il a été indiqué au point 9, la HAS ne peut être regardée comme ayant manqué à son obligation de sécurité à l’égard de la requérante.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public () bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / () ».
14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 12 du présent jugement, les faits invoqués par Mme B à l’appui de sa demande de protection fonctionnelle ne permettent pas, à eux seuls, de faire présumer de l’existence d’une situation de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. Ce seul motif fait légalement obstacle, en application des dispositions précitées, à l’octroi de la protection fonctionnelle à la requérante. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la directrice générale de la Haute autorité de santé a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L .134-1 et L.134-5 du code général de la fonction publique en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle qu’elle avait sollicitée.
15. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que l’avocate autrice du rapport d’enquête, saisie par la secrétaire générale de la HAS à la suite du signalement de
Mme B auprès des référents harcèlement sexuel de cette entité afin de déterminer la réalité des faits de harcèlement moral et sexuel allégués par l’intéressée et d’identifier les mesures nécessaires à mettre en œuvre, aurait méconnu le principe d’objectivité, dès lors qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’impose à l’autorité administrative de suivre une procédure contradictoire préalable lorsqu’elle est saisie d’une demande de protection fonctionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’impartialité d’une telle enquête, qui ne constitue pas une phase de la procédure d’attribution de la protection fonctionnelle, susceptible d’affecter sa régularité et d’entacher d’illégalité la décision de refus de cette protection, doit être écarté comme inopérant.
16. En dernier lieu, il ne résulte ni des dispositions citées au point 14 du présent jugement, ni même des dispositions du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique, ni d’aucune autre disposition ou principe général applicable que l’autorité administrative saisie d’une demande de protection fonctionnelle fondée sur des faits de harcèlement moral ou sexuel soit tenue, à peine d’irrégularité de sa décision, de saisir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le moyen tiré de ce qu’en s’en abstenant de saisir le CSSCT et en confiant l’enquête administrative à une entité extérieure au service, la directrice générale de la HAS aurait entaché sa décision d’un vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle en date du 10 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Haute autorité de santé, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la HAS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Haute autorité de santé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Haute autorité de santé.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305493
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