Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2206737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai 2022, 12 mai 2023, 28 décembre 2023 et 21 mars 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie de l’avenir, représentée par Mes Daver et Fontaine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé Pays-de-la-Loire a autorisé le transfert de l’officine de pharmacie de la société en nom collectif (SNC) Pharmacie Leriverend du 17-19 rue Saint Nicolas à Bonnétable (Sarthe) au 53 avenue du 8 mai 1945 de la même commune ;
2°) de mettre respectivement à la charge de l’Etat et de la SNC Pharmacie Leriverend la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
— l’arrêté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les avis obligatoires prévus à l’article R. 5125-2 du code de la santé publique ont été émis avant la constitution d’un dossier complet ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen réel du dossier ;
— il est entaché d’une erreur de fait, s’agissant de l’adresse de transfert de l’officine ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique.
Par des mémoires enregistrés les 14 avril et 14 novembre 2023, la société en nom collectif (SNC) Pharmacie Leriverend, représentée par Me Menage, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SELARL Pharmacie de l’avenir au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— aucun des moyens soulevés par la SELARL Pharmacie de l’avenir n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, l’agence régionale de santé Pays-de-la-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— aucun des moyens soulevés par la SELARL Pharmacie de l’avenir n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— les observations de Me Daver, représentant la SELARL Pharmacie de l’avenir,
— et les observations de Me Collard, substituant Me Menage, représentant la SNC Pharmacie Leriverend.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2025, a été produite pour la SELARL Pharmacie de l’avenir.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Pharmacie Leriverend a sollicité le transfert de l’officine de pharmacie qu’elle exploitait au 17-19 rue Saint Nicolas à Bonnétable (Sarthe) au 53 avenue du 8 mai 1945, sur le territoire de la même commune. La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie de l’avenir, titulaire d’une officine de pharmacie dans la même commune, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel l’agence régionale de santé Pays-de-la-Loire a autorisé ce transfert.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B A, directeur de l’offre de santé et en faveur de l’autonomie de l’agence régionale de santé Pays-de-la-Loire, auquel, par un arrêté du 23 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays-de-la-Loire du 3 mars 2022, le directeur général de l’agence régionale de santé Pays-de-la-Loire a donné délégation à l’effet de signer notamment toute décision prévue au titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique relatives aux officines de pharmacie. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si la SELARL Pharmacie de l’avenir soutient que l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, en ce que les avis préalables à l’autorisation de transfert d’une officine de pharmacie prévus par le code de la santé publique ont été émis en janvier 2021, soit antérieurement à la constitution d’un dossier complet par la SNC Pharmacie Leriverend, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces avis, produits à l’instance, sont datés du mois de janvier 2022 et qu’ils ont ainsi été émis, contrairement à ce qui est soutenu, postérieurement à la demande de transfert enregistrée le 28 novembre 2021. Par suite, et alors que l’erreur de plume, purement matérielle, sur l’année d’émission de ces avis est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment aucune des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, n’imposait au directeur général de l’agence régionale de santé Pays-de-la-Loire de motiver l’arrêté du 28 mars 2022 autorisant le transfert de l’officine de la SNC Pharmacie Leriverend. Par suite, et alors qu’en tout état de cause la décision est motivée, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’agence régionale de santé Pays-de-la-Loire n’aurait pas procédé à un examen précis du dossier déposé par la SNC Pharmacie Leriverend. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté comme manquant en fait.
6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté modificatif du 14 novembre 2022, le directeur général de l’agence régionale de santé Pays-de-la-Loire a modifié l’article 1er de l’arrêté attaqué, en tant qu’il mentionnait, s’agissant de l’adresse de transfert, un code postal de la commune de Bonnétable erroné. Par suite, et alors au demeurant qu’il ne s’agissait que d’une erreur de plume, la SELARL Pharmacie de l’avenir ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1 () sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine. L’approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d’emplacements de stationnement ; () « . Aux termes de l’article L. 5125-3-1 du même code : » Le directeur général de l’agence régionale de santé définit le quartier d’une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport () « . Et aux termes de l’article L. 5125-3-2 du code précité : » Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l’article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : 1° L’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; / 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées à l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence ; / 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. ".
8. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier les effets du transfert envisagé sur l’approvisionnement en médicaments du quartier d’origine et du quartier de destination de l’officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l’approvisionnement en médicaments. La population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s’entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable. L’administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision. Enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d’origine.
9. Il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, les officines exploitées par la SNC Pharmacie Leriverend et la SELARL Pharmacie de l’avenir se situaient à 180 mètres l’une de l’autre, dans le quartier nord de la ville de Bonnétable. Pour contester l’autorisation accordée par l’agence régionale de santé Pays-de-la-Loire à la SNC Pharmacie Leriverend de transférer son officine dans le quartier sud de la commune, la requérante soutient notamment que l’essentiel de la population bénéficiaire de ce transfert est constituée d’une population de passage, dès lors que la partie sud de la ville est peu densément peuplée, que les locaux d’implantation sont situés à proximité immédiate d’un supermarché et de deux routes départementales fréquentées et qu’ils sont difficilement accessibles pour les habitants du quartier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, outre que l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier d’origine de l’officine transférée continue d’être assuré par la Pharmacie de l’avenir, la population du quartier sud, répartie dans plusieurs ensembles pavillonnaires, contrairement à ce qu’allègue la requérante, bénéficie, par le transfert contesté, de la présence d’une officine dont elle était jusqu’alors dépourvue. En outre, l’ensemble de la population résidente de la commune, ainsi que l’admet d’ailleurs la requérante, aura un accès facilité à la pharmacie Leriverend par sa proximité immédiate avec le centre commercial de la ville où les habitants ont pour habitude de faire leurs courses alimentaires, optimisant de fait sa desserte en médicaments. La circonstance qu’une clientèle de passage puisse, le cas échéant, en bénéficier, est sans incidence au regard des critères fixés par l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique. Par ailleurs, si la SELARL Pharmacie de l’avenir soutient que les accès aux personnes à mobilité réduite sont très limités en l’absence de trottoirs ou en raison de la présence d’obstacles sur leur trajet depuis le centre-ville, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, le quartier nord de la commune où se situaient les deux pharmacies est lui-même particulièrement difficile d’accès pour cette population, et d’autre part, la SNC Pharmacie Leriverend, qui bénéficie d’ailleurs d’une bonne visibilité, a fait aménager sur la route, à ses frais, deux accès spécifiques dédiés aux piétons depuis le centre commercial, qu’elle met à disposition de nombreuses places de stationnement et que des chemins piétonniers et cyclables permettent aux résidents du quartier sud de rejoindre, sans difficultés avérées, la zone commerciale où sont situés les nouveaux locaux de l’officine, dont il est au demeurant constant qu’ils remplissent les conditions d’accessibilité exigées par le 2°) de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique. Enfin, la circonstance que les transports en commun, lesquels sont au demeurant très limités sur le territoire de la commune de Bonnétable, ne permettent pas une desserte immédiate du nouvel emplacement de la Pharmacie Leriverend, alors qu’il s’agit d’un critère subsidiaire, est sans incidence sur l’analyse qui précède. Dans ces conditions, la SELARL Pharmacie de l’avenir n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du code de la santé publique citées au point précédent.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la SNC Pharmacie Leriverend et l’agence régionale de santé Pays-de-la-Loire, la SELARL Pharmacie de l’avenir n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SELARL Pharmacie de l’avenir la somme de 1 500 euros à verser à la SNC Pharmacie Leriverend au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la SNC Pharmacie Leriverend, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL Pharmacie de l’avenir est rejetée.
Article 2 : la SELARL Pharmacie de l’avenir versera à la SNC Pharmacie Leriverend la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de l’avenir, à la société en nom collectif Pharmacie Leriverend et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à l’agence régionale de santé Pays-de-la-Loire.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
M. BARES
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2206737
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Canal ·
- Justice administrative ·
- Métro ·
- Ingénierie ·
- Transport fluvial ·
- Bateau ·
- Ligne ·
- Préjudice économique ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Lorraine ·
- Commission ad hoc ·
- Psychologie ·
- Enseignement supérieur ·
- Enseignant ·
- Département ·
- Formulaire ·
- Responsable ·
- Commission
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Région ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Délégation ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cnil ·
- Communication ·
- Portée ·
- Dossier médical ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement sexuel ·
- Santé ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique ·
- Travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Enquête
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Minorité ·
- Demande ·
- Identité ·
- Qualités ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Document ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Etablissement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Recours ·
- Irrecevabilité ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Délai
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Logement-foyer ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.