Annulation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 6 févr. 2024, n° 2400483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce enregistrées le 26 janvier 2024 et des pièces enregistrées le 31 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de compétence de son auteur, car la publication de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 15 novembre 2023 donnant une délégation de signature à son signataire est, faute de signature de cet arrêté, irrégulière ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation et sur celle de ses enfants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de compétence de son auteur, car la publication de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 15 novembre 2023 donnant une délégation de signature à son signataire est, faute de signature de cet arrêté, irrégulière ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation et sur celle de ses enfants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de compétence de son auteur, car la publication de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 15 novembre 2023 donnant une délégation de signature à son signataire est, faute de signature de cet arrêté, irrégulière ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation et sur celle de ses enfants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de compétence de son auteur, car la publication de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 15 novembre 2023 donnant une délégation de signature à son signataire est, faute de signature de cet arrêté, irrégulière ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation et sur celle de ses enfants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car le préfet a retenu plusieurs critères d’appréciation qui ne figurent pas au nombre des critères légaux permettant de prononcer une interdiction de retour et d’en fixer la durée.
Par une pièce et un mémoire en défense, enregistrés les 29 et 31 janvier 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de Me Tercero, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de Mme C, assistée de Mme F, interprète en langue arménienne, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— les observations de Mme B E, représentant le préfet de l’Ariège, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une note en délibéré présentée pour Mme C a été enregistrée le 1er février 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne née le 2 avril 1978 à Erevan (Arménie), est entrée sur le territoire français le 8 juin 2022 et a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 13 juillet 2022. Le 7 décembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 23 février 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 avril 2023, la préfète de l’Ariège l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une décision du
30 août 2023, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet de sa demande d’asile.
Par un arrêté du 24 janvier 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Ariège l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de l’Ariège l’a assignée à résidence dans le département de l’Ariège pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 15 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°09-2023-144 de la préfecture de l’Ariège, le préfet de l’Ariège a donné délégation à M. Jean-Philippe Dargent, secrétaire général de la préfecture de l’Ariège, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions en toutes matières à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Si Mme C se prévaut des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration qui dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. », la seule circonstance que la publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ariège ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressée. Le moyen d’erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. « . Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. » () Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. En l’espèce, si Mme C fait état de sa présence sur le territoire français depuis le 8 juin 2022, elle n’a été admise à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile. Si elle se prévaut de la présence en France de son mari, M. G D, dont il est constant qu’il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 23 février 2023 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 avril 2023, il ne ressort pas des éléments médicaux versés à l’instance, et notamment des certificats médicaux établis le
25 juillet 2023 et le 27 juillet 2023 par un médecin généraliste et un médecin psychiatre en vue de cette demande, que l’état de santé de M. D nécessiterait la présence continue de son épouse à ses côtés. En tout état de cause, et même à supposer que le titre de séjour sollicité soit octroyé au mari de l’intéressée, celui-ci n’aurait alors vocation qu’à résider temporairement sur le territoire national durant le temps strictement nécessaire à l’administration d’un traitement adapté à son état de santé. En outre, si Mme C se prévaut de la présence sur le territoire français de ses trois enfants mineurs, en produisant à l’appui de ses allégations des certificats de scolarité attestant de leur scolarisation à Pamiers à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient poursuivre en Arménie leur scolarité dans des conditions équivalentes à celles qu’ils connaissent en France. Il résulte de ce qui précède que la cellule familiale que la requérante forme avec son mari et ses enfants peut se reconstituer en dehors du territoire français, et notamment dans son pays d’origine. Enfin, l’intéressée ne démontre pas qu’elle serait dépourvue d’attaches en Arménie où résident, selon ses déclarations devant les services de police le 24 janvier 2024, sa mère et son frère. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitée, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation de la requérante et sur celle de ses enfants doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressée. Le moyen d’erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, les moyen tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l’intéressée et sur celle de ses enfants doivent être écartés.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». De plus, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais applicable : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En l’espèce, Mme C soutient qu’elle serait exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine, l’Arménie, en raison de la désertion de son mari de l’armée arménienne à la suite du conflit avec l’Azerbaïdjan au mois de septembre 2022. Toutefois, la requérante, qui ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, n’établit pas qu’elle serait effectivement et personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, alors qu’au demeurant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaitrait les stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code dispose que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L.-731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
13. Il résulte de l’arrêté attaqué que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ à
Mme C, le préfet de l’Ariège s’est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les dispositions précitées des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 de ce même code. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que Mme C a fait l’objet d’une garde à vue en tant que passagère d’un véhicule pour des faits d’homicide involontaire et blessure involontaire par conducteur, cette seule circonstance ne saurait indiquer que le comportement de l’intéressée, qui n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale, représenterait une menace pour l’ordre public. En outre, il est constant que la requérante a sollicité l’asile. Par suite, le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1° de l’article L. 612-3 du même code pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. S’il est vrai que la requérante a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’elle s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, compte tenu de ce qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 précité, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement qu’elle démontre la scolarisation de ses trois enfants mineurs à la date de la décision attaquée. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, cet élément est de nature à constituer une circonstance particulière au sens de l’article L. 612-3 précité qui aurait dû conduire l’autorité préfectorale à accorder un délai de départ volontaire à Mme C. Dans ces conditions, le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Par suite, Mme C est fondée à obtenir l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, qu’il y a lieu d’annuler la décision portant refus de délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans qui, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se trouve privée de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ».
16. Il résulte de ces dispositions que lorsque le magistrat désigné prononce l’annulation d’une décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme C, qui tendaient à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tercero de la somme de 1 250 euros au titre de l’application combinée des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Tercero renonce à percevoir la part contributive allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à Mme C sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Ariège du 24 janvier 2024 est annulé en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tercero renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Tercero une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de
1 250 euros sera versée à Mme C sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à Mme C qu’elle est obligée de quitter le territoire français en application de la décision du préfet de l’Ariège du 24 janvier 2024, dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Tercero et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
L. FRANCO
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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