Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 déc. 2025, n° 2303962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2023 et le 1er décembre 2025, M. C… B…, déclarant agir en qualité de représentant légal de Mme D… B…, représentée par Me Cissé, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur présentée le 12 septembre 2022, d’enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer ce document dans un délai de sept jours à compter du jugement, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 novembre 2025, le greffe du tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête, dans un délai de vingt jours, en justifiant, d’une part, de la demande à l’origine de la décision contestée, et d’autre part, de l’identité et de la qualité de son représentant, eu égard à son incapacité à agir elle-même en justice du fait de sa minorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par lettre du 24 novembre 2025, le greffe du tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête en justifiant de l’identité et de la qualité de son représentant. En effet, Mme D… B…, ressortissante algérienne née le 16 mai 2015, n’a pas, du fait de sa minorité, la capacité d’agir elle-même en justice. En réponse à cette demande, M. C… B… s’est présenté comme étant son représentant légal, en vertu d’un acte de recueil légal (kafala) de la présidente de la section aux affaires familiales du tribunal de Jilel du 8 juillet 2019. Toutefois, il ressort des énonciations de cet acte que le droit de recueil légal de l’enfant a été accordé à Mme A… B…, et non à M. C… B…, lequel n’y est, du reste, pas mentionné. En l’absence de tout autre élément permettant de vérifier que ce dernier aurait qualité pour représenter légalement Mme D… B…, la requête est manifestement irrecevable en toutes ses conclusions.
Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées pour la rejeter.
O R D O N N E :
La requête de Mme D… B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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