Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 janv. 2026, n° 2404196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime rejetant ses recours dirigés contre les indus de complément familial, d’allocation de soutien familial (ASF) et d’aide personnalisée au logement (APL).
Elle soutient qu’elle a fait état de la complexité de sa relation avec M. A… et de son absence de son domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il soutient que la juridiction judiciaire est seule compétente.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… s’est notamment vu adresser des indus de complément familial, d’ALS et d’APL qu’elle a contestés le 1er mars 2024. Ses recours ont été rejetés le 8 août 2024. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, la contestation des indus de complément familial et d’ALS ne relève que de la compétence des juridictions judiciaires. Les conclusions de la requête dirigées contre ces indus doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En second lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’APL, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision
Il résulte de l’instruction, notamment de la motivation de la décision du 8 août 2024, que la requérante a vécu en situation maritale avec M. A… depuis le 1er janvier 2020 avec lequel elle a eu cinq enfants nés en 2008, 2012, 2013, 2020 et 2023, ces éléments ayant été constatés par un contrôleur assermenté de la CAF. Dans la mesure où de telles constatations font foi jusqu’à preuve du contraire et où Mme B… n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’elle n’aurait pas vécu en situation maritale avec M. A…, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre le complément familial et l’allocation de soutien familial sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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