Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2405071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme C B, représentée par Me Njanjo Sike Lobe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard de la condition de caractère sérieux de ses études ; son parcours universitaire a été difficile en raison de la covid-19 ; elle a persisté dans ses études et a fourni des efforts considérables pour s’adapter dans un environnement académique exigeant ;
— elle ne prend pas en compte les circonstances exceptionnelles de Mme B qui a été affectée psychologiquement et émotionnellement par le décès de sa mère en août 2020 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, anéantissant les investissements personnels et financiers qu’elle a consentis pour poursuivre ses études en France ;
— elle méconnaît le droit à l’éducation tel que protégé par les stipulations de l’article 2 du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et garanti par l’article L. 111-1 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-camerounais en matière de circulation et de travail du 24 janvier 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 7 mai 1997, est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2017, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 2 septembre 2017 au 2 septembre 2018. Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelés jusqu’au 14 décembre 2023. Le 23 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 mai 2024, préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l’autre État en vue d’effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d’un visa de long séjour et des documents prévus à l’article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d’hébergement, et d’une attestation de préinscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement qu’ils doivent fréquenter. () ». Selon l’article 14 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. ».
3. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant camerounais, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour « étudiant » de Mme B, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par la requérante. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été admise au séjour depuis plus de six ans et demi à la date de la décision attaquée et qu’elle ne justifie pas d’une progression significative dans ses études. En effet, Mme B était inscrite, au titre de l’année universitaire 2017-2018 en première année de licence lettres et anglais, à l’université Toulouse Jean Jaurès et au titre de l’année universitaire 2018-2019 en première année de licence de langues étrangères appliquées, qu’elle a finalement validée à la fin de l’année universitaire 2019-2020. Elle a, par la suite, été ajournée de la deuxième année de licence sur trois années consécutives et était, au moment de la décision contestée en deuxième et troisième année de langues étrangères appliquées. Si Mme B soutient que ses échecs successifs résultent de la crise sanitaire, elle a néanmoins validé sa première année en 2019-2020. Par ailleurs, si la requérante allègue avoir été affectée psychologiquement et émotionnellement par le décès de sa mère intervenu en août 2020, cette seule circonstance ne saurait justifier ses échecs successifs. En outre, la circonstance qu’elle ne pourra pas poursuivre ses études de lettres étrangères appliquées dans son pays d’origine, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que Mme B ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () "
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante camerounaise, a fait l’objet d’un refus de séjour pris le 24 mai 2024 par le préfet de la Haute-Garonne. Ainsi, l’intéressée entre dans le cas visé au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français.
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour en qualité d’étudiante, valable du 2 septembre 2017 au 2 septembre 2018, régulièrement renouvelé jusqu’au 14 décembre 2023. Si elle soutient qu’un retour dans son pays d’origine « mettrait fin à son projet de vie en France » et qu’en raison de sa situation familiale, elle ne pourra y « poursuivre son projet dans des conditions satisfaisantes », elle ne justifie toutefois en France d’aucune attache ancienne, stable et intense alors qu’elle est célibataire et sans enfant. En outre, ayant été admise au séjour afin de poursuivre des études, elle n’a jamais eu vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante.
10. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction () ».
11. La circonstance que la décision en litige fasse obstacle au projet de l’intéressée de bénéficier des enseignements dispensés par l’établissement français d’enseignement auprès duquel elle était inscrite ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l’éducation et à l’instruction, qui peut s’exercer hors de France.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 mai 2024 par laquelle le préfet a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les frais de l’instance :
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière en chef,
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